Cour d'appel, 14 décembre 2015. 14/01479
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01479
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 14/ 01479
AFFAIRE :
Mme Mawuly, Yaba, Olivia, Flore X... épouse Y...
C/
M. Nicolas Y...
C. M/ A. E
demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Grosse délivrée à
Me CHASSAGNE-DELPECH, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 14 DECEMBRE 2015
--- = = = oOo = = =---
Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Mawuly, Yaba, Olivia, Flore X... épouse Y...
de nationalité Ivoirienne
née le 11 Septembre 1984 à COTE D'IVOIRE (99)
Profession : Formation, demeurant ...
représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7710 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Nicolas Y...
de nationalité Française
né le 11 Janvier 1980 à FIRMINY (42)
Profession : Sans emploi, demeurant ...
représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 003468 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 04 août 2015 et visa de celui-ci a été donné le 05 août 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2015.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
Madame Mawuly X...et Monsieur Nicolas Y... se sont mariés le 11 août 2009 et ont eu ensemble 3 enfants :
- Loïc né le 12 juin 2004,
- Jordan né le 7 novembre 2008,
- Lora née le 11 novembre 2011.
L'épouse a présenté une requête en divorce, et par une ordonnance de non conciliation prononcée le 12 novembre 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Brive a, entres autres mesures, décidé provisoirement d'instaurer une résidence alternée pour les 3 enfants au rythme d'une semaine sur deux avec échange des enfants devant la mairie de Mallemort afin de limiter les rencontres entre les parents, et a réparti par moitié selon un mode alterné et un fractionnement par quinzaine, les vacances scolaires entre les parents.
Par ailleurs, le Juge aux affaires familiales a dit que chacun des parents contribuerait à l'entretien des enfants pendant les périodes lui revenant et que les enfants ne pourront sortir du territoire que sur autorisation de leurs deux parents.
Madame Mawuly X...a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées par mail reçu au greffe de la Cour le 24 août 2015, Madame Mawuly X...sollicite la réformation partielle de l'ordonnance de non conciliation, voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile en accordant au père un droit de visite et d'hébergement dit classique sauf à fractionner les vacances d'été par quinzaine, et à la charge duquel sera mise une contribution alimentaire mensuelle de 100 ¿ par enfant.
Au soutien de son appel, elle rappelle que c'est dans un contexte de violence paternelle physique et psychologique exercée devant les enfants qu'elle a quitté le domicile familial avec les enfants en fuyant. Toutefois, le père qui était ingénieur et exerçait sa profession en CDI dans le Val d'Oise a rejoint la Corrèze en s'installant à deux kilomètres de son nouveau domicile, maintenant ainsi son emprise sur elle en utilisant les enfants.
Une mesure d'AEMO a été instaurée le 26 mars 2014 par le Juge des enfants au vu de la mesure d'investigation éducative et de l'expertise psychiatrique des deux parents ordonnées.
Madame Mawuly X...estime que ce mode alternatif de résidence est totalement inadapté à la situation familiale et mal vécue par les enfants.
Aux termes de ses conclusions signifiées par mail reçu au Greffe de la Cour le 15 juillet 2015, Monsieur Nicolas Y... sollicite voir confirmer la décision et y ajoutant, condamner
Madame Mawuly X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Madame Mawuly X...le dénigre sans preuve tangible et que d'ailleurs, les mains courantes et plaintes déposées à son encontre ne contenant que sa seule version des faits, sont demeurées sans suite pénales, et s'il admet l'existence d'un conflit entre les parents et que " ce n'est pas agréable pour les enfants de cet âge, il serait injuste de le désigner comme seul fautif ", chacun des parents ayant le soucis du bien être des enfants, Madame Mawuly X...n'étant en réalité animée que par la volonté de s'accaparer les enfants.
Le jeune Loïc a été entendu par le Juge aux affaires familiales.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que le mode de résidence alternée exige à minima une bonne entente entre les parents ;
Que les deux parents conviennent du conflit les opposant et de la perturbation que cela peut engendrer pour les enfants de cet âge auxquels ils sont tous les deux très attachés ;
Que le juge des enfants parle de " persistance aigue du conflit parental ", d'" enfants écartelés entre leurs parents " (décision du 18/ 09/ 2014) ;
Que le rapport concernant la mesure d'AEMO du 16/ 09/ 2014, évoque l'incapacité des parents à s'entendre concernant l'organisation de la prise en charge des enfants et le mal être des enfants, précisant que la méfiance du père envers le service qu'il accuse de prendre partie pour la mère, rend difficile l'exécution de la mesure d'AEMO.
Attendu que les enfants sont notés comme intellectuellement brillants, au point que Loïc, selon sa maîtresse, " sait se limiter et sait ce qu'il faut dire pour ne pas inquiéter les institutions " ;
Que Loïc entendu, et sans remettre en cause l'attachement au père, parle cependant de ses allers et venues entre son domicile à Mallemort et Paris où il travaille, qu'il préférerait rester avec sa mère pendant les périodes scolaires et chez qui, il veut vivre car il a plus de points communs avec elle. Toutefois, il aimerait que son père les prennent de temps en temps. Il souhaiterait également que les contacts entre ses parents soient limités.
Et attendu que le juge doit prendre en considération que le seul intérêt bien compris des enfants ; que la situation familiale rapportée ci-dessus, de façon non exhaustive, n'autorise pas de maintenir la résidence des enfants selon un mode alternée qui présuppose un minimum d'entente ;
Qu'il y a lieu de fixer la résidence de ces derniers au domicile de la mère en accordant au père un droit de visite et d'hébergement.
Attendu que la mère perçoit les prestations sociales ;
Que s'agissant du père qui a la qualification d'agent de maîtrise, perçoit un salaire brut de 3031 ¿ sur lequel beaucoup de retenues sont opérées du fait de ses absences, ce qui ne permet pas au vu de son bulletin de salaire d'avril 2014 versé aux débats, de déterminer son salaire net s'il était assidu à son travail ;
Qu'il en résulte que sa situation financière relève de son seul fait, et il sera mis à sa charge une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants à hauteur de 90 ¿ par enfant.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision entreprise, sauf en ses dispositions relatives au mode de résidence des enfants et à la contribution alimentaire du père,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE la résidence de Loïc, Jordan et Lora Y... au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement :
- pendant la période scolaire, une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- la moitié des vacances scolaires en alternance 1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
DIT que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine,
DIT que les trajets seront mis à la charge du père,
FIXE la contribution mensuelle du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à 90 ¿, soit 270 ¿ par mois,
Et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Mawuly X...,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard