Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-21.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-21.636
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: X 22-21.636
Demandeur(s)
: M. [E] et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeur(s)
: la société Groupe Pampr'oeuf et autres
Ordonnance
: 60329
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Vincent Baudoy, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ la société Chanterelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société Juland, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est
[Adresse 2],
5°/ la société Larrere et Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2],
6°/ la société Les Grands lacs, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ la société Toby Wright, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ la société Tirmabio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé un pourvoi le 23 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe Pampr'oeuf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Pampr'oeuf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société [N], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la société des Cercles, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société de Lugos, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société de Courlouze, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3] (Belgique).
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 novembre 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de M. [C] [E], de la société Vincent Baudoy, de la société Chanterelle, de la société Juland, de la société Larrere et Fils, de la société Les Grands lacs, de la société Toby Wright et de la société Tirmabio, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 2 mars 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard