Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-12.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.239
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert, Henri Z...,
2°/ Mme Z..., née Monique Gelant,
demeurant tous deux Campagne Boyère à Saint-Martin de Castillon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Joseph Y..., demeurant Résidence de l'Aiguebrun (Vaucluse), APT 003,
2°/ de Mme A..., née Paulette Y..., demeurant Quartier Roosalire (Vaucluse), APT 003,
3°/ de M. Pierre Y..., demeurant rue des Fraisiers par Saint-Gabriel à Montpellier (Hérault),
4°/ de Mme X..., née Marthe Y..., demeurant 231 Molenstraat Wondelgem (Belgique),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué ne comportant, dans son dispositif, aucun chef relatif à l'irrecevabilité de la demande de Mme Z... en nullité de l'acte de résiliation amiable, le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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