jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvois n°
F 19-19.493
à K 19-19.497 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Etablissements François Meunier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 19-19.493, H 19-19.494, G 19-19.495, J 19-19.496 et K 19-19.497 contre cinq arrêts rendus le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [E] [A],
6°/ à M. [N] [A],
7°/ à M. [Y] [A],
tous trois domiciliés [Adresse 6], pris en qualités d'ayants droit de [W] [A], décédé,
8°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 9],
11°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements François Meunier, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X] et des six autres salariés ou ayants droit, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-19.493, H 19-19.494, G 19-19.495, J 19-19.496 et K 19-19.497 sont joints.
2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Etablissements François Meunier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements François Meunier et la condamne à payer M. [X] et aux six autres salariés ou ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements François Meunier, demanderesse aux pourvois n° F 19-19.493 à K 19-19.497
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Établissements François Meunier à payer à chacun des cinq salariés défendeurs, et, en ce qui concerne M. [W] [A], à ses ayants droit, une somme de 8 000 ? en réparation de son préjudice d'anxiété et les sommes de 700 ? et 400 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la société critique le conseil en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'anxiété à la somme de 8 000 ? en relevant de manière contradictoire que "le principe de l'anxiété?induit un principe de réparation automatique et forfaitaire du préjudice qui ne s'oppose pas à la possibilité de faire la démonstration d'un préjudice particulier pour les salariés, ni pour les employeurs de s'exonérer de leur responsabilité" et que "le demandeur qui remplit les conditions retenues à ce jour par la cour ne démontre pas de préjudice particulier". Elle fait valoir que le premier juge, en violation des principes juridiques relatifs à la responsabilité et à la réparation, ne caractérise ni la réalité ni l'étendue du préjudice invoqué par le salarié, qui doit être actuel et certain, et caractérisé par des éléments objectifs et objectivables ;
L'intimé réplique que la société qui ne pouvait ignorer les risques liés à l'amiante, connus depuis longtemps, n'a jamais mis en oeuvre de mesures sérieuses de protection des salariés, et que, en tant que salarié inscrit sur la liste ACAATA de la société, luimême qui n'est pour l'heure pas malade ne peut ignorer la précarité de son état de santé, en l'absence de lien médicalement établi entre la durée ou l'intensité de l'exposition à l'amiante et la maladie, incurable et évolutive, susceptible d'être diagnostiquée ;
QUE le salarié a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, puisque la société Établissements Meunier, au sein de laquelle il a travaillé [?] a été inscrite sur cette liste pour la période courant à partir de l'année 1960. Il n'a pas à justifier d'un manquement de l'employeur, dont l'existence est présumée du fait de l'inscription de l'établissement, et dont la société ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas établi. Il se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subit ainsi un préjudice spécifique d'anxiété, d'autant que certains de ses collègues ont développé une pathologie liée à ce risque. Au vu des éléments de l'espèce, le conseil doit être confirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 8 000 ? et condamné la société au paiement de cette somme" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la Cour de cassation a posé le principe de l'anxiété induite par l'exposition au risque amiante
"Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, et subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante";
Que ce principe, s'il induit un principe de réparation automatique et forfaitaire du préjudice, ne s'oppose pas à la possibilité de faire la démonstration d'un préjudice particulier pour les salariés ni, pour les employeurs, de s'exonérer de leur responsabilité ;
En l'espèce, le défendeur n'apporte pas les éléments l'exonérant de sa responsabilité dans l'exposition des salariés à l'amiante et le demandeur, qui remplit les conditions retenues à ce jour par la cour ne démontre pas de préjudice particulier quant à sa situation ;
En conséquence, la société Meunier sera condamnée à verser [au salarié] la somme de 8 000 ? au titre du préjudice d'anxiété" ;
ALORS QU'en se déterminant par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété direct et certain personnellement subi par chacun des salariés demandeurs et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.