Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-60.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.029
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Henriette, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Z... de l'ADSEA, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
! - Attendu que, par jugement du 9 janvier 1992, le tribunal d'instance de Marseille a déclaré irrecevable le recours de Mme X... "en contestation de la nouvelle composition des membres désignés le 8 novembre 1991 au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement des Chênes à Eoures" ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, que le tribunal a repris les affirmations contradictoires de l'employeur selon lesquelles, d'une part, les membres du CHSCT avaient été désignés le 8 novembre 1991, d'autre part, le 12 décembre 1991, le collège chargé de désigner les membres du CHSCT n'ayant pas encore statué ; alors, en second lieu, que M. Jean-Paul Y..., frère de M. Jean-Denis Y..., représentant de l'employeur, ne pouvait siéger au comité d'hygiène et de sécurité ; alors, en troisième lieu, que l'employeur ne peut s'opposer à l'institution de deux collèges en invoquant l'intérêt des salariés dont il n'est pas juge ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté qu'à la date du 8 novembre 1991, Mme X... avait introduit un recours en contestation d'une désignation qui n'avait pas encore eu lieu ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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