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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-05.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-05.056

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame X...-Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre spéciale des mineurs), au profit de : 1°/ Monsieur le directeur de la DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE (DPAS) du Loir-et-Cher, domicilié place de la République à Blois (Loir-et-Cher), 2°/ Fabrice, Jérôme, Nicolas et Sophie X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juin 1988), statuant en matière l'assistance éducative, M. et Mme X...-Y... invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X...-Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz