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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-16.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.464

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, ayant relevé que la société SBE ne produisait à titre de preuve au soutien de sa demande que le rapport d'expertise de M. X... qui indiquait ne pas avoir pu se procurer les éléments nécessaires à l'apurement des comptes du chantier et à la vérification du bien-fondé de la créance réclamée et qui s'appuyait sur des pièces établies de manière unilatérale par la société SBE qui n'avaient été approuvées ni par le maître d'oeuvre ni par le maître d'ouvrage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de tirer les conséquences de l'absence de production d'une pièce par une partie dès lors qu'une telle communication ne lui avait pas été demandée, a pu retenir que ce rapport ne constituait pas une preuve suffisante et rejeter la demande en paiement présentée par la société SBE ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société bretonne d'étanchéité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Quai n° 5 et de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société bretonne d'étanchéité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz