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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STAB, société d'économie mixte, dont le siège est Hôtel de Ville de Bayonne, 64100 Bayonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Maïté X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mme Andrich, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société STAB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 1998), que Mme X..., salariée de la Société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne en qualité de "conductrice-suivi commercial", a été sanctionnée le 6 mars 1995 par un blâme et un retrait de sa participation au suivi commercial pour avoir refusé l'accès du bus, qu'elle conduisait, à deux enfants le 15 février 1995 ; qu'elle a été maintenue dans ses fonctions de conductrice ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la salariée et d'avoir ordonné sa réintégration alors, selon le moyen, que, 1 ) les fautes commises le 15 février 1995 et sanctionnées le 6 mars 1995 étant amnistiées en application de la loi du 3 août 1995, la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une sanction qui n'avait aucune incidence pécuniaire se trouvait sans objet ; que la cour d'appel aurait dû dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer ; qu'en annulant la sanction amnistiée et en allouant à Mme X... des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; alors, 2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de dépendance nécessaire par lequel l'annulation du blâme devait entraîner la réintégration de Mme X... dans les fonctions de conductrice-suivi commercial, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-43 du Code du travail ; et alors, 3 ) que la cour d'appel ne pouvait ordonner la réintégration de Mme X... dans les fonctions de conductrice-suivi commercial sans rechercher si la radiation par l'employeur de ces fonctions constituait ou non une sanction ; qu'en considérant qu'il était inutile de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 du Code du travail et 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Mais attendu, d'abord, que la demande de la salariée était recevable dès lors que la sanction amnistiée avait privé Mme X... d'une partie de ses attributions ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait, par sa lettre du 6 mars 1995, prononcé, à l'encontre de la salariée, un blâme et un retrait de sa participation au suivi commercial, s'est ainsi prononcée, nonobstant les termes retenus par l'arrêt, sur le caractère de sanction disciplinaire attaché au retrait de fonctions ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le pourvoi, ayant estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STAB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société STAB et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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