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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2014), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2003 par la société Sécurifrance en qualité d'agent d'exploitation ; que son contrat a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Main sécurité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire, hors toute dénaturation, l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de la prime de poste, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un avantage de le prouver ; qu'en l'espèce, la salariée alléguait qu'elle n'avait pas bénéficié d'une prime de poste mensuelle à laquelle elle prétendait avoir droit, sans offrir la moindre preuve ; que la cour d'appel, pour condamner la société à verser à la salariée une somme de 2 250 euros à ce titre, s'est bornée à relever que l'employeur reconnaissait que certains salariés bénéficiaient de cette prime et ne démontrait pas les conditions dans lesquelles celle-ci était attribuée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas que la prime de poste était versée aux seuls salariés travaillant la nuit, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu à bon droit que cette prime devait également être versée à Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Main sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Main sécurité et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Main sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société MAIN SECURITE à la date du 15 mars 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée 3565 euros brut d'indemnité de préavis et 356,50 euros de congés payés y afférent, 3431,31 euros d'indemnité de licenciement, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2008 euros brut de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 222,80 euros de congés payés y afférent, 4504,93 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 450,43 de congés payés y afférent, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que nonobstant le licenciement prononcé le 15 mars 2013, il appartient à la cour de statuer préalablement sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que Madame X... expose que l'employeur lui a appliqué un accord d'entreprise ce qui a entrainé pour elle un non-paiement de ses heures supplémentaires.
Que le conseil a considéré à tort qu'à partir du moment où le contrat de travail était transféré à la société MAIN SECURITE, les accords en vigueur dans l'entreprise lui étaient applicables.
Qu'en effet son contrat de travail prévoyait qu'elle devait travailler 35 heures par semaine, et, qu'au-delà, son temps de travail serait rémunéré en heures supplémentaires.
Que si elle a signé, d'ailleurs en février, en contradiction avec les dispositions de la convention collective, un avenant daté du 15 décembre 2008, cet avenant prévoyait seulement que son ancienneté était reprise à compter du 1er juillet 2003, Qu'à compter du 1er janvier 2009, l'employeur lui a appliqué l'accord signé le 29 juillet 2008 qui impliquait que, quelle que soit la durée du travail, elle percevrait une rémunération mensuelle pour 151,67 heures, les heures effectuées au-delà alimentant un compteur et devant être régularisées par trimestre ou annuellement selon les cas, mais plus mensuellement.
Mais que l'article 4-1 du dit accord prévoyait, dans le cadre de l'organisation du travail par cycle, qu'il serait applicable soit aux volontaires, soit aux salariés nouvellement embauchés, or elle n'entrait, vu l'ancienneté reprise, dans aucune de ces catégories, Que si l'employeur comme le conseil ont retenu que le site sur lequel elle travaillait n'était pas soumis au travail par cycle et que donc cet article n'était pas applicable, rien ne permet de le démontrer, Qu'en outre toute modification de la rémunération d'un salarié exige son accord et la remise de certains documents par l'employeur, or dans ceux qui lui ont été remis ne se trouvait pas l'accord de modulation, et de toute façon une telle remise ne pouvait valoir acceptation de la modification de ses conditions de rémunération.
Attendu que l'intimée réplique que les convention ou accords existants dans l'entreprise s'appliquent à Mme X... aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail et que la salariée en était parfaitement informée puisque l'accord du 11 décembre 2003, qui comportaient exactement les mêmes dispositions, avait été porté à sa connaissance et que le livret d'accueil qui lui avait été remis faisait bien référence à la modulation du temps de travail.
Qu'enfin l'article 4-1 de l'accord ne lui était pas applicable puisqu'elle n'était pas une salariée « cyclée », mais une salariée « modulée » ;
Sur ce :
Attendu que le contrat de travail a été transféré par application des dispositions autonomes de la convention collective prévention et sécurité prévues par l'accord du 5 mars 2002, que donc il a été transféré en l'état notamment de l'ancienneté et des conditions de rémunération prévu au dit contrat, que donc Mme X... ne pouvait contrairement ce qu'a retenu le conseil être considérée comme nouvelle embauchée, ni voir modifier ses conditions de rémunération sans son accord.
Qu'en effet même si la convention collective prévoit que les accords en vigueur dans l'entreprise entrante se substituent à ceux de l'entreprise sortante, elle prévoit aussi que la proposition de reprise du salarié doit comporter les éléments contractuels de rémunération dont fait incontestablement partie l'accord de modulation sur le temps de travail.
Que l'avenant au contrat de travail signé en décembre 2008, n'a rien prévu à ce titre puisqu'il indiquait seulement « le salarié percevra une rémunération brute mensuelle de 1375,16 euros correspondant à l'horaire mensualisé de 151,67 heures. De cette rémunération seront déduites les heures d'absences. Le salarié signataire pourra percevoir des primes qui seront liés soit à l'affectation sur un site, soit à la spécificité de la prestation qu'il assure. Ces primes ne constituent pas un élément permanent de rémunération ».
Que donc l'employeur en appliquant à la salariée un accord de modulation sans avoir obtenu son consentement et sans même l'avoir informé de l'existence d'un tel accord a manqué à ses obligations ce qui a entrainé pour Mme X... une perte de salaire importante puisqu'elle est passée de 17 029 euros de revenu net imposable en 2008 à 13 149 euros de revenu net imposable en 2009.
Que c'est donc à tort que le conseil n'a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Que le jugement sera en conséquence réformé et la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la date de rupture effective de cette relation, le 15 mars 2013.
Attendu que le nombre des heures supplémentaires n'est pas contesté par l'employeur qui prétend seulement ne pas avoir à les payer en l'état de l'accord de modulation sur le temps de travail, que donc il sera aussi fait droit, sur ce point à la demande de la salariée ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que sont donc dus à Mme X... les indemnités de préavis, licenciement, ainsi que les salaires et les congés payés qu'elle demande ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qui relève de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme X..., qui avait 6 années d'ancienneté, ne justifie pas d'un plus ample préjudice qu'il lui sera donc alloué la somme de 12 000 euros à ce titre ;
(...)
Attendu que si la remise des documents sociaux rectifiés doit être ordonnée, il ne paraît pas nécessaire de l'assortir, à ce stade de la procédure, d'une astreinte ;
Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante et que l'intimée qui succombe supportera les dépens ».
1°) ALORS QUE la reprise de l'ancienneté peut être limitée dans sa portée et ne saurait avoir automatiquement pour effet de considérer de manière générale que le salarié était présent et faisait partie intégrante des effectifs de son nouvel employeur depuis la date de son embauche chez son ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société MAIN SECURITE faisait valoir que l'ancienneté de Madame X... n'avait été reprise que dans ses considérations telles que notamment une prime d'ancienneté, un calcul d'indemnité de licenciement, et ne pouvait avoir pour effet de considérer de manière générale que la salariée faisait partie intégrante de la société dès le 1er juillet 2003, date de son embauche chez son ancien employeur (conclusions d'appel de l'exposante p. 4) ; que dès lors, en se contentant de relever, pour dire que Madame X... ne pouvait pas être considérée comme « nouvelle embauchée », que le contrat de travail avait été transféré selon les dispositions autonomes de l'accord du 5 mars 2002 en l'état de son ancienneté, sans rechercher si cette reprise d'ancienneté n'était pas limitée dans sa portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective prévention et sécurité ;
2°) ALORS en outre QUE selon l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective prévention et sécurité, « l'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement (...) la reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels » et « le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché » ; qu'il en résulte que l'entreprise entrante n'a pas l'obligation de mentionner dans l'avenant de reprise des éléments qui ne figuraient pas dans le contrat de travail initial et qui résultent d'accords collectifs se substituant de plein droit à ceux de l'entreprise sortante ; qu'en l'espèce, il était constant que la société MAIN SECURITE avait repris le salaire de base et les primes dont Madame X... bénéficiait lorsqu'elle était salariée de la société SECURIFRANCE ; que la Cour d'appel a expressément constaté que les accords en vigueur dans l'entreprise sortante se substituaient de plein droit à ceux de l'entreprise entrante ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recueilli le consentement de la salariée en ne faisant pas référence à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'avenant de reprise, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'en l'espèce, la société MAIN SECURITE faisait valoir que Madame X... avait été valablement informée de l'existence de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que l'employeur produisait à ce titre plusieurs éléments remis à la salariée lors de la signature de son avenant de reprise le 17 décembre 2008 parmi lesquels le livret d'accueil remis et contresigné par la salariée qui faisait expressément référence au principe de la modulation, une notice d'information sur la convention collective et sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable en 2003 et dont les termes étaient identiques à celui conclu le 29 juillet 2008 et appliqué à la salariée (productions n° 6 à 9) ainsi que l'attestation d'un salarié relatant que la société MAIN SECURITE avait informé l'ensemble des salariés, lors d'un entretien collectif, que la société fonctionnait sous le régime de la modulation et que l'ensemble des textes conventionnels applicables était disponible dans le classeur que chaque salarié était tenu de consulter à sa prise de service (production n° 10) ; que la Cour d'appel a cru pouvoir juger que la société MAIN SECURITE avait appliqué à Madame X... l'accord de modulation du 29 juillet 2008 sans avoir informé la salariée de l'existence de cet accord ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur les nombreux éléments soulevés et produits par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que, pour dire justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, qui avait introduit cette demande le 2 septembre 2010, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'employeur avait appliqué à tort à la salariée l'accord de modulation à compter du 1er janvier 2009, date d'embauche de la salariée au sein de la société MAIN SECURITE et d'entrée en vigueur dudit accord ; qu'en jugeant que ce manquement, qui avait perduré presque deux ans, justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que, la société MAIN SECURITE faisait valoir que l'accord litigieux avait cessé d'être applicable le 31 juillet 2011 dans la mesure où un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avait été signé le 16 mai 2011 et était entrée en vigueur le 1er août 2011 (conclusions d'appel de l'exposante p. 12) ; qu'en jugeant qu'en appliquant l'accord litigieux à la salariée, la société MAIN SECURITE avait commis un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, sans rechercher si ce manquement n'avait pas cessé, de sorte que la demande de la salariée n'était plus justifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société MAIN SECURITE à la date du 15 mars 2013, et en conséquence, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée 3565 euros brut d'indemnité de préavis et 356,50 euros de congés payés y afférent, 3431,31 euros d'indemnité de licenciement, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2008 euros brut de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 222,80 euros de congés payés y afférent, 4504,93 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 450,43 de congés payés y afférent, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que nonobstant le licenciement prononcé le 15 mars 2013, il appartient à la cour de statuer préalablement sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que Madame X... expose que l'employeur lui a appliqué un accord d'entreprise ce qui a entrainé pour elle un non-paiement de ses heures supplémentaires.
Que le conseil a considéré à tort qu'à partir du moment où le contrat de travail était transféré à la société MAIN SECURITE, les accords en vigueur dans l'entreprise lui étaient applicables.
Qu'en effet son contrat de travail prévoyait qu'elle devait travailler 35 heures par semaine, et, qu'au-delà, son temps de travail serait rémunéré en heures supplémentaires.
Que si elle a signé, d'ailleurs en février, en contradiction avec les dispositions de la convention collective, un avenant daté du 15 décembre 2008, cet avenant prévoyait seulement que son ancienneté était reprise à compter du 1er juillet 2003,
Qu'à compter du 1er janvier 2009, l'employeur lui a appliqué l'accord signé le 29 juillet 2008 qui impliquait que, quelle que soit la durée du travail, elle percevrait une rémunération mensuelle pour 151,67 heures, les heures effectuées au-delà alimentant un compteur et devant être régularisées par trimestre ou annuellement selon les cas, mais plus mensuellement.
Mais que l'article 4-1 du dit accord prévoyait, dans le cadre de l'organisation du travail par cycle, qu'il serait applicable soit aux volontaires, soit aux salariés nouvellement embauchés, or elle n'entrait, vu l'ancienneté reprise, dans aucune de ces catégories, Que si l'employeur comme le conseil ont retenu que le site sur lequel elle travaillait n'était pas soumis au travail par cycle et que donc cet article n'était pas applicable, rien ne permet de le démontrer,
Qu'en outre toute modification de la rémunération d'un salarié exige son accord et la remise de certains documents par l'employeur, or dans ceux qui lui ont été remis ne se trouvait pas l'accord de modulation, et de toute façon une telle remise ne pouvait valoir acceptation de la modification de ses conditions de rémunération.
Attendu que l'intimée réplique que les convention ou accords existants dans l'entreprise s'appliquent à Mme X... aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail et que la salariée en était parfaitement informée puisque l'accord du 11 décembre 2003, qui comportaient exactement les mêmes dispositions, avait été porté à sa connaissance et que le livret d'accueil qui lui avait été remis faisait bien référence à la modulation du temps de travail.
Qu'enfin l'article 4-1 de l'accord ne lui était pas applicable puisqu'elle n'était pas une salariée « cyclée », mais une salariée « modulée » ;
Sur ce :
Attendu que le contrat de travail a été transféré par application des dispositions autonomes de la convention collective prévention et sécurité prévues par l'accord du 5 mars 2002, que donc il a été transféré en l'état notamment de l'ancienneté et des conditions de rémunération prévu au dit contrat, que donc Mme X... ne pouvait contrairement ce qu'a retenu le conseil être considérée comme nouvelle embauchée, ni voir modifier ses conditions de rémunération sans son accord.
Qu'en effet même si la convention collective prévoit que les accords en vigueur dans l'entreprise entrante se substituent à ceux de l'entreprise sortante, elle prévoit aussi que la proposition de reprise du salarié doit comporter les éléments contractuels de rémunération dont fait incontestablement partie l'accord de modulation sur le temps de travail.
Que l'avenant au contrat de travail signé en décembre 2008, n'a rien prévu à ce titre puisqu'il indiquait seulement « le salarié percevra une rémunération brute mensuelle de 1375,16 euros correspondant à l'horaire mensualisé de 151,67 heures. De cette rémunération seront déduites les heures d'absences. Le salarié signataire pourra percevoir des primes qui seront liés soit à l'affectation sur un site, soit à la spécificité de la prestation qu'il assure. Ces primes ne constituent pas un élément permanent de rémunération ».
Que donc l'employeur en appliquant à la salariée un accord de modulation sans avoir obtenu son consentement et sans même l'avoir informé de l'existence d'un tel accord a manqué à ses obligations ce qui a entrainé pour Mme X... une perte de salaire importante puisqu'elle est passée de 17 029 euros de revenu net imposable en 2008 à 13 149 euros de revenu net imposable en 2009.
Que c'est donc à tort que le conseil n'a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Que le jugement sera en conséquence réformé et la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la date de rupture effective de cette relation, le 15 mars 2013.
Attendu que le nombre des heures supplémentaires n'est pas contesté par l'employeur qui prétend seulement ne pas avoir à les payer en l'état de l'accord de modulation sur le temps de travail, que donc il sera aussi fait droit, sur ce point à la demande de la salariée ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que sont donc dus à Mme X... les indemnités de préavis, licenciement, ainsi que les salaires et les congés payés qu'elle demande ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qui relève de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme X..., qui avait 6 années d'ancienneté, ne justifie pas d'un plus ample préjudice qu'il lui sera donc alloué la somme de 12 000 euros à ce titre ;
(¿)
Attendu que si la remise des documents sociaux rectifiés doit être ordonnée, il ne paraît pas nécessaire de l'assortir, à ce stade de la procédure, d'une astreinte ;
Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante et que l'intimée qui succombe supportera les dépens ».
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail appliquée à Madame X... lui était inopposable et ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant fait droit à la demande de la salariée au titre d'un prétendu rappel d'heures supplémentaires, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, l'employeur faisait subsidiairement valoir, offre de preuve à l'appui, que l'accord d'aménagement du temps de travail critiqué n'était plus applicable depuis le 31 juillet 2011 (conclusions d'appel de l'exposante p. 12), date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 16 mai 2011 et déposé à la DIRECTE, ce dont il résultait que les demandes de la salariée en rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure était infondée ; que dès lors, en affirmant que la société MAIN SECURITE ne contestait pas le nombre des heures supplémentaires réalisées et se contentait seulement de prétendre ne pas avoir à les payer en l'état de l'accord de modulation, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE à verser à Madame X... la somme de 2250 au titre de la prime de poste, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Attendu que Mme X... soutient aussi que tous ses collègues bénéficiaient d'une prime de poste mensuelle de 45 euros, prime qu'elle n'a jamais reçue, et demande 2250 euros à ce titre, exposant que l'employeur malgré ses demandes n'a jamais apporté la preuve contraire en produisant les bulletins de paie de ses collègues, que l'employeur réplique que cette prime n'était en réalité payée qu'aux salariés qui travaillaient de nuit, ce qui n'était pas le cas de Mme X... ».
Attendu qu'il appartient à l'employeur qui ne conteste pas le versement à certains salarié d'une prime dite de poste de démontrer les conditions dans laquelle cette prime était versée, que s'il soutient que cette prime était attribuée aux seuls salariés qui travaillaient de nuit il ne le démontre pas que dès lors il doit être fait droit à la demande de Mme X....
Attendu que si la remise des documents sociaux rectifiés doit être ordonnée, il ne paraît pas nécessaire de l'assortir, à ce stade de la procédure, d'une astreinte ;
Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante et que l'intimée qui succombe supportera les dépens ».
ALORS QUE il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un avantage de le prouver ; qu'en l'espèce, la salariée alléguait qu'elle n'avait pas bénéficié d'une prime de poste mensuelle à laquelle elle prétendait avoir droit, sans offrir la moindre preuve ; que la Cour d'appel, pour condamner la société à verser à la salariée une somme de 2.250 euros à ce titre, s'est bornée à relever que l'employeur reconnaissait que certains salariés bénéficiaient de cette prime et ne démontrait pas les conditions dans lesquelles celle-ci était attribuée ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;