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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 2000 par le tribunal d'instance de Pithiviers (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / du sous-préfet de Pithiviers, domicilié en sa sous-préfecture, ...,
2 / du préfet de la région Centre et du Loiret, domicilié en la préfecture de la région Centre et du Loiret, ...,
3 / du maire de Dimancheville, domicilié en sa mairie : 45390 Dimancheville,
4 / de Mme Sylvie B..., demeurant ...,
5 / de M. Cyril Y..., demeurant ...,
6 / de A... Odile Van Bay,
7 / de M. Huynh Van Bay,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... de radiation de Mme B... de la liste électorale de la commune de Dimancheville, le jugement du tribunal d'instance énonce que M. Z... a indiqué qu'il n'émettait plus de contestation au sujet de Mme B... et que l'inscription de l'intéressée n'est plus contestée ;
D'où il suit que M. Z... est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer ce jugement en ce qui concerne cette électrice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Z... de rectification de la liste électorale de la commune de Dimancheville, notamment en ce qui concerne MM. X... ucq et Huynh Van Bay et A... Odile Van Bay, le jugement énonce que le maire de cette commune, qui figure en qualité de partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, mais a fait parvenir une lettre reçue au greffe du Tribunal, indiquant que chacune des quatre personnes précitées justifiait d'un motif valable pour être inscrite sur la liste électorale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le maire, membre de la commission administrative ayant statué en matière de révision des listes électorales, ne pouvait intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis 6 mois au moins, et ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de leur demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ;
Attendu que pour débouter M. Z... de son recours tendant à la radiation de M. X... ucq et de Mme Van Bay de la liste électorale de la commune de Dimancheville, le jugement retient, d'une part, que M. Z... n'a pas contesté que lui-même avait inscrit M. X... ucq 7 ans plus tôt, alors qu'il était déjà étudiant vivant à l'étranger et que ses parents avaient déjà leur résidence à Dimancheville, y faisant leur déclaration fiscale qui mentionnait déjà leur fils à charge, qu'en l'absence d'éléments nouveaux, M. Z... est mal venu à contester une inscription qu'il avait lui-même effectuée lorsqu'il était maire de la commune, que sa contestation est au surplus mal fondée, et d'autre part, que Mme Van Bay figure sur la liste des contributions directes de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que M. X... ucq n'avait pas de domicile ou de résidence à Dimancheville, lieu de la résidence secondaire de ses parents, et qu'il n'y était pas assujetti aux taxes foncières et d'habitation, et sans constater que Mme Van Bay, contre laquelle était alléguée l'absence d'inscription sur les rôles des contributions directes, figurait personnellement au rôle d'une des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 12 du Code électoral ;
Attendu que les Français établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de la commune de naissance, la commune de leur dernier domicile, la commune de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de 6 mois au moins, la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de ses ascendants, ou la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré ;
Attendu que pour débouter M. Z... de son recours tendant à la radiation de M. Van Bay de la liste électorale de la commune de Dimancheville, le jugement retient que le maire a indiqué que l'intéressé réunissait les trois conditions de l'article L. 12 du Code électoral puisque, bien que vivant à l'étranger, il pouvait être inscrit sur la liste de la commune de son dernier domicile en France, de sa dernière résidence en France et de la commune où est inscrite sa fille, soit à Dimancheville, et que M. Z... n'a pas contesté ces trois critères ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que M. Van Bay était un Français établi hors de France et immatriculé au consulat de France, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il concerne Mme B... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne Mme B..., le jugement rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pithiviers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;