Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-21.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.119
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° U 20-21.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Mertz Conteneur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.119 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mertz Conteneur, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mertz Conteneur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mertz Conteneur ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mertz Conteneur
La société MERTZ CONTENEUR fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [N] les sommes de 9.453,81 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires du 1er juillet 2013 au troisième trimestre 2018 et de 945,38 € au titre des congés payés ;
1. ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, Monsieur [N], qui exerçait l'activité de conducteur routier, s'était prévalu des heures « service effectif » mentionnées sur ses relevés d'activité ; que l'exposante faisait valoir que le service effectif mentionné sur les relevés d'activité représentait l'amplitude de travail, non la durée travaillée et durant laquelle le salarié se trouvait à sa disposition, ainsi qu'en attestaient les exemples de disques versés aux débats ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que Monsieur [N] étayait sa demande d'heures supplémentaires en produisant ses bulletins de paie et ses relevés d'activité et que si, de son côté, l'employeur versait aux débats des exemples de disques et lectures au discan, ces derniers ne pouvaient faire l'objet d'une analyse en l'absence des lettres de transport correspondantes et qu'enfin s'il appartenait au salarié d'actionner correctement son chronotachygraphe, en enregistrant distinctement les temps de conduite, les autres travaux, les temps de disposition et les autres temps, il revenait à l'employeur de procéder à l'analyse contradictoire prévue au contrat en cas de manipulation incorrecte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le temps de « service effectif » mentionné sur les relevés d'activité représentait des heures durant lesquelles le salarié se tenait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction issue du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ;
2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, il revient au juge d'examiner les éléments produits par chacune des parties et de former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est dite dans l'impossibilité de procéder à l'analyse des relevés de disques versés aux débats car elle ne disposait pas des lettres de transports correspondantes ; qu'il revenait toutefois à la cour d'appel, si elle estimait l'analyse des disques impossible, de solliciter les lettres des transports faisant, à son sens, défaut ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3. ALORS QU'en toute matière, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en affirmant que l'analyse des relevés de disques aurait été impossible sans les lettres de transports correspondantes, quand le salarié n'avait pas réclamé la production de telles lettres, ni même fait état de ces dernières, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en toute matière, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en retenant que le contrat de travail prévoyait une analyse contradictoire des relevés de disques à laquelle il n'avait pas été procédé, quand le salarié n'invoquait nullement cette stipulation du contrat, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en toute hypothèse, seules les heures effectuées à la demande de l'employeur ou requises par les tâches à accomplir ouvrent droit à paiement ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir sans être contredite qu'elle n'avait jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires et que ce dernier, en cinq années à son service, n'avait jamais sollicité leur paiement, non plus que contesté ses relevés d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si les heures supplémentaires résultaient d'une demande de l'employeur ou étaient rendues nécessaires par le travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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