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Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 des statuts du régime de l'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le non-paiement de tout ou partie des cotisations dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suppression des garanties jusqu'au premier jour du mois suivant le versement intégral des cotisations et majorations de retard dues pour l'exercice en cause comme pour les exercices antérieurs ;
Attendu que pour dire que ladite caisse aurait dû verser à M. X..., masseur-kinésithérapeute, les allocations journalières d'inaptitude prévues par les statuts pour la période du 11 octobre au 31 octobre 1981 bien qu'il n'ait réglé que le 9 octobre 1981 le solde des cotisations figurant sur l'avis d'appel 1981, la commission de première instance énonce essentiellement que n'ayant pu travailler, en raison d'ennuis de santé, du 23 février au 31 mai 1981, l'intéressé s'était trouvé privé de ressources, ce qui constituait un cas de force majeure justifiant le maintien de son droit aux prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du régime invalidité-décès régi par la CARPIMKO ne prévoit le maintien ou le rétablissement de l'assujetti dans son droit aux prestations en cas de non-paiement des cotisations imputable à un cas de force majeure, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 14 juin 1984, entre les parties, par la commission de première instance du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse
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