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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-12.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.321

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cannes auto contrôle sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Bocca, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Francisco Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Mireille X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cannes auto contrôle sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1994), qu'en 1990, M. Y..., entrepreneur, actuellement en redressement judiciaire, a édifié un mur dans la propriété de la société Cannes auto contrôle sécurité; qu'alléguant n'avoir pas commandé cet ouvrage, cette société a refusé d'en régler le prix et que M. Y... l'a assignée en paiement; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'exécution des travaux n'est pas contestée par la société Cannes auto contrôle sécurité et que la preuve de l'accord de l'entrepreneur pour une prestation gratuite n'est pas rapportée; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... de prouver que la société Cannes auto contrôle sécurité lui avait passé commande de la construction du mur, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Cannes auto contrôle sécurité la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X..., ès qualités; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz