Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-83.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-83.367
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 mars 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 262-3 du code du travail, de l'article préliminaire, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable d'homicide involontaire et, en conséquence, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que le cumul des dispositifs de sécurité sur une machine témoigne de sa dangerosité et a vocation à protéger son utilisateur de sa propre négligence ; que la faute de la victime ne saurait donc être recherchée, au motif qu'elle n'a pas actionné la mise en pause, dès lors qu'il existait un autre dispositif déclenchant automatiquement, et indépendamment de la volonté de l'opérateur, l'arrêt de la machine par l'ouverture de la porte d'accès ; que Jean-Luc Y... ne conteste pas avoir reçu une délégation de pouvoirs, dans le domaine de la sécurité, même si "l'attestation" qui a été établie à cet effet, le 30 juin 1999, ne précise pas la nature des fonctions qui en sont l'objet ; qu'il l'a d'ailleurs reconnu spontanément devant les gendarmes et n'a pas cherché à contester sa validité à l'audience ; que ses qualités de directeur et de responsable du CHSCT lui donnaient compétence et autorité pour l'assumer ; que la taille de l'entreprise, qui comptait deux établissements et 43 salariés à la date de l'accident, la rendait opportune ; qu'il n'ignorait pas que la sécurité par l'ouverture de la porte avait été désactivée puisqu'il a déclaré aux enquêteurs "cela est connu de tous" ; que le simple fait de l'avoir toléré, et de s'être abstenu de prendre les mesures pour y remédier, en exerçant, le cas échéant, son pouvoir disciplinaire sur les contrevenants, est constitutif non seulement d'une faute caractérisée qui exposait les utilisateurs de la machine à un risque d'une particulière gravité, comme les faits l'ont avéré, mais aussi d'une violation manifestement délibérée à l'obligation de prudence ou de sécurité visée à l'article 222-19 du code pénal ; qu'il convient de confirmer, à son égard, le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
que, si Franck X... ne peut voir sa responsabilité pénale recherchée, pour la même infraction, du fait de la délégation de ses pouvoirs, il ne saurait pour autant en être exonéré en cas de faute caractérisée dans ses attributions de chef d'entreprise, si cette faute est de nature à entraîner les mêmes risques ; qu'il est constant, à la lecture des témoignages recueillis, que la pratique sur la sécurité de la porte était connue de l'ensemble du personnel, qui, pour cette raison actionnait la mise en pause de la machine ; que le responsable du site lui-même ne l'ignorait pas ; que Franck X... a expliqué que la ligne de montage, dont la machine, qui est la cause de l'accident, faisait partie, représentait pour la société un investissement de plus de 6 millions d'euros, destiné à lutter contre la concurrence étrangère pour permettre la pérennité de l'entreprise, et que de nombreux problèmes de fonctionnement avaient entraîné des relations conflictuelles avec le constructeur et des interventions fréquentes de ses techniciens ; que ces dysfonctionnements qui n'ont aucune incidence sur l'accident, puisqu'ils ne portaient pas sur le système de sécurité ou l'ouverture de la porte qui le déclenchait, ont nécessairement amené une présence régulière du chef d'entreprise sur les lieux ; qu'il a donc pu constater lui-même la neutralisation du système de sécurité et ne pouvait en tout cas l'ignorer, en raison de la pratique qui s'était installée dans l'entreprise ; qu'indépendamment des pouvoirs qu'il avait transmis à son directeur de site, il se devait, en sa qualité de chef d'entreprise, de l'interdire et de prendre toutes mesures utiles pour faire réinstaller le dispositif de sécurité et veiller à son fonctionnement permanent ; qu'en s'y abstenant, il a commis une faute caractérisée, qui exposait les utilisateurs de la machine à un risque d'une particulière gravité, et une violation manifestement délibérée à l'obligation de prudence ou de sécurité visée à l'article 222-19 du code pénal ; que l'infraction est également caractérisée dans tous ses éléments à son égard ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'il convient, en répression, de faire, comme indiqué au présent dispositif, une application moins sévère de la loi pénale sur la peine d'emprisonnement avec sursis, eu égard aux éléments de personnalité des deux prévenus qui n'ont jamais été condamnés, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ; que la décision déférée sera confirmée sur les peines d'amende qui ont été exactement appréciées par les premiers juges ;
"alors, d'une part, que le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'après avoir admis la validité de la délégation de pouvoirs consentie par Franck X... à Jean-Luc Y..., lequel en a reconnu la parfaite validité, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir la responsabilité pénale de Franck X..., pour les mêmes faits, violant les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que lorsque le chef d'entreprise a délégué ses pouvoirs, la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre le préposé délégué par lui ;
que les prévenus étaient tous deux poursuivis du chef d'homicide involontaire pour avoir mis en service un équipement de travail ne répondant pas aux normes de sécurité ; qu'en reprochant à Jean-Luc Y... le fait d'avoir toléré la désactivation de la sécurité et de s'être abstenu de prendre les mesures pour y remédier, et à Franck X... de ne pas avoir interdit la neutralisation du système et de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles pour faire réinstaller le dispositif de sécurité, la cour d'appel a caractérisé une seule et unique infraction visée à la poursuite, de sorte qu'en retenant à l'encontre de Franck X... une prétendue " faute distincte " de celle de Jean-Luc Y..., titulaire de la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles visés au moyen ;
"alors, enfin et subsidiairement, que les deux prévenus ayant été poursuivis sous une seule et même prévention, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de Franck X... une faute distincte de celle commise par son délégué, sans ajouter à la prévention des faits qui n'y étaient pas visés, violant ainsi les articles visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric Z..., salarié de la société X..., a été mortellement blessé alors qu'il réparait une machine en panne qui s'est remise en marche pendant son intervention ; que l'enquête a établi que, d'une part, la machine n'avait pas été mise en pause, ce qui aurait permis l'arrêt de son fonctionnement et d'éviter qu'elle ne redémarre après l'intervention de la victime, que, d'autre part, la sécurité, qui entraîne l'arrêt automatique de l'appareil dès l'ouverture de la porte d'accès, était habituellement désactivée dans un but de gain de temps ; qu'à la suite de ces faits, Franck X..., chef d'entreprise et Jean-Luc Y..., directeur du site, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il leur était reproché, au titre du manquement constitutif du délit, d'avoir mis en service un équipement de travail ne répondant pas aux normes de sécurité ; que les deux prévenus ont été déclarés coupables ;
Attendu que, pour retenir Franck X... dans les liens de la prévention, l'arrêt, après avoir relevé, à bon droit, que ce dernier ne pouvait se voir reprocher l'infraction déjà retenue à la charge de son délégataire, énonce, qu'indépendamment de cette délégation, il se devait, en sa qualité de chef d'entreprise d'interdire la neutralisation du système de sécurité et de veiller à son fonctionnement permanent ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, après avoir retenu le même manquement à la charge du délégant et du délégataire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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