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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de l'Ariscotel, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Edith Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM.
Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes X... Marino, Borra, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière (SCI) de l'Ariscotel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), que la société civile immobilière de l'Ariscotel (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Y..., a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 1992, selon la valeur locative;
Attendu que, pour juger que le loyer doit être fixé par référence à l'indice national trimestriel du coût de la construction, l'arrêt retient que l'évolution des facteurs locaux de commercialité ne justifie pas le déplafonnement et qu'aucun autre facteur de déplafonnement n'est établi;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les améliorations apportées par la SCI aux lieux loués ne justifiaient pas que le loyer soit fixé à la valeur locative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne Mme Y..., envers la société civile immobilière (SCI) de l'Ariscotel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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