Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-26.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.397
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2011), que M. X..., salarié de la société Aquitaine Travail Temporaire (la société de travail temporaire), a été victime, le 20 mai 1996, d'un accident dû à un choc au genou droit alors qu'il se trouvait en mission pour le compte de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (la société utilisatrice) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la caisse) a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ainsi que celle d'une lésion ultérieure ; que, contestant l'imputabilité de cette dernière à l'accident et sollicitant que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de la lésion ultérieure lui soient déclarées inopposables, la société utilisatrice a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour défaut de qualité sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ; que seules les dépenses faisant suite à la prise en charge décidée par une CPAM d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de la valeur du risque servant de base de calcul au taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle de l'entreprise ; que, lorsque le salarié d'une entreprise de travail temporaire se prétend victime d'un accident du travail au cours d'une mission pour le compte d'une entreprise utilisatrice, seule la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail permet d'établir le caractère professionnel de la maladie et de justifier la mise à la charge de l'entreprise utilisatrice d'une partie du coût de cet accident ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice est fondée à invoquer l'irrégularité de la décision de prise en charge et notamment l'absence d'instruction diligentée par la CPAM pour solliciter l'inopposabilité de cette décision à son égard ; qu'en estimant que la société Eiffage construction Sud-Aquitaine serait irrecevable, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à se prévaloir de l'absence de diligence accomplie par la CPAM préalablement à la prise en charge de l'accident dont prétendait avoir été victime M. X... le 20 mai 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 241-5, D. 242-6-3, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'absence d'instruction diligentée par la CPAM et l'absence d'information contradictoire à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, employeur de l'assuré, préalablement à la décision de prise en charge préjudicie nécessairement à l'entreprise utilisatrice qui se voit privée de la possibilité de présenter, par l'intermédiaire de l'employeur, des observations concernant la matérialité de l'accident ; qu'en estimant que la société Eiffage construction Sud-Aquitaine serait irrecevable, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à se prévaloir de l'absence de diligences accomplies par la CPAM préalablement à la prise en charge de l'accident dont prétendait avoir été victime M. X... le 20 mai 1996, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, les articles L. 241-5 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, employeur de l'assuré, prémunit l'entreprise utilisatrice contre toute action de l'employeur concernant la répartition du coût de l'accident ou la garantie des conséquences financières d'une éventuelle action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice a un intérêt légitime à se prévaloir du non-respect par la CPAM de son obligation d'information à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, les articles L. 241-5-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en se fondant sur le fait que la CPAM ne serait tenue d'une obligation d'information qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et sur l'absence prétendue de réserve de la part de la société Agence concept intérim pour déclarer la demande d'inopposabilité de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il est interdit au juge du fond de dénaturer les documents versés aux débats ; que l'employeur qui déclare un accident du travail, comme il y est légalement tenu, en précisant expressément qu'il établit sa déclaration «à titre conservatoire aux dires de la victime» émet par là-même des réserves obligeant la CPAM à vérifier la matérialité du fait accidentel préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la déclaration d'accident du travail de la société Agence concept intérim faite «à titre conservatoire aux dires de la victime» ne serait assortie d'aucune réserve, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la procédure que la société utilisatrice n'avait pas invoqué, devant la cour d'appel, les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, ensuite, que la société utilisatrice, qui n'est pas l'employeur du salarié victime, ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé, d'une part, que la déclaration d'accident, faite à titre conservatoire, n'était assortie d'aucune réserve et que la société de travail temporaire n'a jamais contesté la matérialité de l'accident ni l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard, d'autre part, que la société utilisatrice, à qui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, ne soulevait que le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect par la caisse de l'obligation d'information, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation et sans violer l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir dire que la prise en charge de la lésion opérée le 14 octobre 1997 lui est inopposable comme non imputable à l'accident du travail initial et à voir ordonner une expertise médicale alors, selon le moyen, que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'irrecevabilité de la prétention de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, concernant la recevabilité de la demande, que l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, avait seule qualité à agir pour contester l'inopposabilité de la prise en charge à raison notamment du caractère non contradictoire à son égard de la procédure d'instruction, d'autre part, concernant l'imputabilité de la lésion opérée le 14 octobre 1997, que la société utilisatrice était mal venue à contester l'imputabilité de cette opération à l'accident initial dans la mesure où le dossier médical de l'intéressé faisait apparaître, l'accident étant du 20 mai 1996, une méniscectomie interne droite et une synovectomie du tendon rotulien droit dès le mois de septembre 1996 suivies de soins, M. X... ne reprenant le travail que quelques jours en février 1997 et subissant une arthroscopie pour ablation de débris cartilagineux en mars 1997 suivie d'une phlébite et de plusieurs autres interventions, la cour d'appel en a justement déduit que la société utilisatrice, irrecevable en sa demande tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, devait être déboutée de sa demande tendant à contester l'imputabilité de la lésion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Sud-Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eiffage construction Sud-Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur X... par la CPAM du BEARN et de la SOULE lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande : l'article 31 du code de procédure civile expose que «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever combattre une prétention pour défendre un intérêt déterminé.» que l'entreprise de travail temporaire a seule la qualité d'employeur juridique des salariés qu'elle met à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'en cette qualité, il lui appartient de procéder à la déclaration de tout accident survenu au salarié mis à disposition au temps et au lieu d'exécution de sa mission dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles L 4123 et suivants et R 412-1 et R 412-2 du code de la sécurité sociale en assortissant au besoin cette déclaration de réserves quant à la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel ; qu'en sa qualité d'employeur juridique des salariés mis à disposition, l'entreprise de travail temporaire est seule créancière de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire par l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale lorsque la déclaration d'accident a été assortie de réserves, bien que l'absence de réserves lors de la déclaration ne fasse pas obstacle à la contestation ultérieure de la matérialité et de l'accident et de son caractère professionnel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident a été faite à titre conservatoire, elle n'est assortie d'aucune réserve et la société de travail temporaire n'a jamais contesté la matérialité de l'accident, ni l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard ; que cette faculté de contestation sanctionnée par le rejet ou l'inopposabilité n'est toutefois offerte qu'à l'employeur car il n'existe aucun lien direct entre la caisse et l'entreprise utilisatrice qui ne peut pas contester en son nom propre l'opposabilité de la décision de prise en charge ; qu'aux termes de l'article L 241-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur, toutefois pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241- 5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition précise de l'accident entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice qui se voit directement imputer la charge d'113 des conséquences de l'accident, répartition susceptible d'être modifiée en fonction des données de l'espèce par les juges du contentieux général de la sécurité sociale à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire ou de l'entreprise utilisatrice dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a seul qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, pour contester l'inopposabilité de cette prise en charge à raison notamment du caractère non contradictoire à son égard de la procédure d'instruction, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire ; qu'en l'espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE ne soulève que le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect par la caisse de l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R. 411-11, elle ne conteste à aucun moment la répartition de la charge financière de l'accident entre elle-même et la société de travail temporaire ; que sa demande tendant exclusivement à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, cette demande doit être déclarée irrecevable par application des textes et principes ci-dessus rappelés » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la Société EIFFAGE fait valoir qu'elle tient de l'article 31 du Code de Procédure Civile et des articles L 142-1 et R 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, la qualité à agir dans la présente instance ; que l'article 31 énonce que «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» ; que l'article L 142-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que : « il est institué une organisation du contentieux général de la Sécurité Sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionnée au 5° de l'article L 213-1. » ; que l'article R 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale énonce que : «les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la Sécurité Sociale. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité. » ; que la Société EIFFAGE est tout à fait recevable juridiquement sur le fondement de l'article R. 242-6-3 à agir en contestation devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité Sociale, de la répartition de la charge financière de l'accident de travail entre elle-même et l'entreprise temporaire ; que cette qualité pour autant, contrairement à l'interprétation juridique très large que la Société EIFFAGE entend soutenir, ne couvre pas toutes actions contentieuses portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût fait l'objet d'un partage ; qu'en effet l'alinéa 2 de l'article R. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale est lié à l'alinéa 1 qui vise expressément les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, dont il précise seulement la procédure à respecter en cas d'introduction de l'action contentieuse précitée, et prévue à l'article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que l'entreprise SA EIFFAGE, prise en sa qualité d'entreprise utilisatrice ne peut au bénéfice de l'article R. 242-6-3 agir en contentieux sur un autre terrain que celui expressément prévu par ledit article ; que l'article 31 du Code de Procédure Civile prévoit aussi l'existence des domaines réservés par la loi à certaines personnes à l'exclusion de toute autre ; Que l'article R 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale est en ce sens un domaine réservé tant à l'entreprise utilisatrice qu'à l'entreprise de travail temporaire relativement à un objet du litige très circonscrit et expressément déterminé, soit la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; qu'en ces motifs la Société EIFFAGE ne peut sur le fondement de l'article R. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale agir en demande principale pour solliciter l'inopposabilité à la Société AQUITAINE TEMPORAIRE et en conséquence à elle-même de la décision de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur X... ; qu'au surplus l'entreprise EIFFAGE, prise en sa qualité d'entreprise utilisatrice n'a pas la qualité juridique d'employeur, qualité dont seule la Société AQUITAINE TRAVAIL TEMPORAIRE aux droits de laquelle vient la Société AGENCE CONCEPT INTERIM peut se prévaloir, au titre du contrat de travail conclu avec Monsieur X..., salarié lequel a été victime d'un accident le 20 mai 1996 alors qu'il se trouvait en mission pour le compte de la Société EIFFAGE ; que la Société AQUITAINE TRAVAIL TEMPORAIRE aux droits de laquelle vient la Société AGENCE CONCEPT INTERIM n'a pas contesté auprès de la Commission de Recours Amiable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau visant à prendre en charge l'accident de Monsieur X... du 20 mai 1996, au titre de la législation professionnelle, ni n'a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau d'une telle action ; qu'elle est donc réputée avoir acquiescé à la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prise en charge de l'accident de Monsieur X... du 20 mai 1996, au titre de la législation professionnelle ; qu'ainsi, alors qu'elle n'a pas la qualité d'employeur, qu'elle n'a pas non plus le pouvoir de représenter la Société AQUITAINE TRAVAIL. TEMPORAIRE, elle ne saurait se prévaloir en sa seule qualité de société utilisatrice du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident prévu par l'article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale, procédure à laquelle elle n'était pas partie ; qu'en raison de cette double analyse, la Société EIFFAGE est irrecevable à agir, pour défaut de qualité » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ; que seules les dépenses faisant suite à la prise en charge décidée par une CPAM d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de la valeur du risque servant de base de calcul au taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle de l'entreprise ; que, lorsque le salarié d'une entreprise de travail temporaire se prétend victime d'un accident du travail au cours d'une mission pour le compte d'une entreprise utilisatrice, seule la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail permet d'établir le caractère professionnel de la maladie et de justifier la mise à la charge de l'entreprise utilisatrice d'une partie du coût de cet accident ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice est fondée à invoquer l'irrégularité de la décision de prise en charge et notamment l'absence d'instruction diligentée par la CPAM pour solliciter l'inopposabilité de cette décision à son égard ; qu'en estimant que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE serait irrecevable, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à se prévaloir de l'absence de diligence accomplie par la CPAM préalablement à la prise en charge de l'accident dont prétendait avoir été victime Monsieur X... le 20 mai 1996, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 241-5, D. 242-6-3, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'instruction diligentée par la CPAM et l'absence d'information contradictoire à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, employeur de l'assuré, préalablement à la décision de prise en charge préjudicie nécessairement à l'entreprise utilisatrice qui se voit privée de la possibilité de présenter, par l'intermédiaire de l'employeur, des observations concernant la matérialité de l'accident ; qu'en estimant que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE serait irrecevable, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à se prévaloir de l'absence de diligences accomplies par la CPAM préalablement à la prise en charge de l'accident dont prétendait avoir été victime Monsieur X... le 20 mai 1996,la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, les articles L. 241-5 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, employeur de l'assuré, prémunit l'entreprise utilisatrice contre toute action de l'employeur concernant la répartition du coût de l'accident ou la garantie des conséquences financières d'une éventuelle action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice a un intérêt légitime à se prévaloir du non-respect par la CPAM de son obligation d'information à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, les articles L. 241-5-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en se fondant sur le fait que la CPAM ne serait tenue d'une obligation d'information qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et sur l'absence prétendue de réserve de la part de la société AGENCE CONCEPT INTERIM pour déclarer la demande d'inopposabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU' il est interdit au juge du fond de dénaturer les documents versés aux débats ; que l'employeur qui déclare un accident du travail, comme il y est légalement tenu, en précisant expressément qu'il établit sa déclaration «à titre conservatoire aux dires de la victime» émet par là-même des réserves obligeant la CPAM à vérifier la matérialité du fait accidentel préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la déclaration d'accident du travail de société AGENCE CONCEPT INTERIM faite «à titre conservatoire aux dires de la victime» ne serait assortie d'aucune réserve, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE tendant à voir dit que la prise en charge de la lésion opérée le 14 octobre 1997 lui soit jugée inopposable comme non imputable à l'accident du travail initial et à voir ordonner une expertise médicale ;
AUX MOTIFS QUE « l'obligation d'information de la caisse n'est mise à sa charge qu'en cas de rechute qui est définie comme une nouvelle lésion apparue postérieurement à là consolidation de la blessure initiale ou guérison apparente, en l'espèce Monsieur X... n'a été déclaré consolidé que le 23 janvier 2002, qu'il ne s'agit donc pas d'une rechute ; que par ailleurs la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE est irrecevable et mal venue à contester l'imputabilité de l'opération du 14 octobre 1997 à l'accident initial dans la mesure où le dossier médical de l'intéressé fait apparaître, alors que l'accident est du 20 mai 1996, une méniscectomie interne droite et une synovectornie du tendon rotulien droit dès le mois de septembre 1996 suivies de soins, il ne reprendra le travail que quelques jours en février.1997, il subira une arthroscopie pour ablation de débris cartilagineux en mars 1997 suivie d'une phlébite et de plusieurs autres interventions» ;
ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'irrecevabilité de la prétention de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
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