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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-14.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.841

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Devillette Chissadon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Philippe de X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, département officiers ministériels professions libérales, dont le siège est ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devillette Chissadon, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. de X... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que par la faute de son avocat, M. de X..., la société Devillette Chissadon avait été privée d'une possibilité de faire appel d'une décision de justice, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de celui-ci en énonçant que cette société n'établissait pas que sa demande aurait été accueillie à hauteur de ses prétentions ; Qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser l'absence de toute probabilité de succès de l'action qui n'avait pu être exercée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. de X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz