Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.275

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : T 22-20.275 Demandeur(s) : la société 231 développement Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : la société 31 street Ordonnance : 50293 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société 231 développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société 31 street, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz