Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-40.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.279
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Dixy's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre sociale A), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les concubins Mme X... et M. Y... ont créé en 1984 la société Le Dixy's dont M. Y... était le gérant et Mme X..., directrice et salariée ; qu'après la séparation du couple les relations professionnelles ont été maintenues jusqu'au licenciement de la salariée pour faute grave le 18 février 1998 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, ayant constaté que l'employeur avait, pour la première fois, par courrier du 29 mars 1997 imposé à la salariée des horaires de travail fixes alors que jusqu'à cette date elle bénéficiait d'une certaine latitude en sa qualité de cadre, qu'elle n'avait plus de bureau à sa disposition si ce n'est le vestiaire de la discothéque et ne pouvait accéder à la documentation qui lui était nécessaire, a pu décider que le refus de la salariée de se soumettre à ces nouvelles conditions de travail ne constituait pas une faute grave ; que la cour d'appel usant, par ailleurs, du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Dixy's aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Dixy's à payer à Z... Bertrand la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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