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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de son père, Léon A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, section A), au profit de Mme Paule Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 juin 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, d'une part, que M. A... ne justifiait pas d'un préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement du prix de son droit au bail, d'autre part, qu'une relation de cause à effet entre les différentes procédures engagées par Mme X... et la détérioration de l'état de santé de M. Y...
A... n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme X... avait notifié à M. A... son refus de renouvellement du bail sans indemnité postérieurement au délai de trois mois de la signification de la demande de renouvellement faite par celui-ci et retenu que les manquements à l'obligation d'entretien n'avaient fait l'objet d'une mise en demeure, d'ailleurs imprécise, qu'après l'expiration de ce délai et alors que la bailleresse avait eu antérieurement connaissance de l'état des lieux ne serait-ce que par sa participation aux assemblées générales successives des copropriétaires, et qu'en tout état de cause le rachat du droit au bail de M. A... impliquait que la bailleresse prenait livraison des locaux dans l'état où ils trouvaient sans obligation de remise en état, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur les deux premiers moyens, réunis, du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), que M. Y...
A..., aux droits duquel se trouve son fils, Jean-Claude A..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve sa fille, Mme X..., a sollicité, le 3 octobre 1985, le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 1986 ; que, par exploit du 15 avril 1986, Mme X... a mis en demeure le locataire de remettre les lieux en état en visant la clause résolutoire figurant au bail et l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; que M. A... a fait opposition à ce commandement ; que Mme X... l'a assigné pour faire déclarer fondé son refus de renouvellement du bail sans indemnité ; que , le 9 janvier 1988 , M. A... lui a notifié son intention de céder le bail en application de la loi du 30 décembre 1985, sous telles conditions de prix ;
que Mme X... lui a notifié, le 1er mars suivant, son intention d'exercer son droit de priorité de rachat sous réserve des procédures en cours ;
qu'un arrêt du 26 février 1991 a déclaré valable le rachat du droit au bail fait par Mme X..., sous réserve de l'issue de la procédure engagée sur le refus de renouvellement du bail ;
Attendu que, pour dire que les intérêts au taux légal sur le prix de rachat du bail n'étaient dus qu'à compter de son prononcé, l'arrêt retient que ce n'est qu'à compter de la décision de débouté de la demande de Mme X... tendant à faire déclarer bien fondé son refus de renouvellement du bail sans indemnité, qu'il prononce, que la créance de M. A... est devenue certaine et exigible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la réserve tenant à l'issue de la procédure relative au renouvellement du bail était levée et que l'arrêt du 26 février 1991, auquel elle renvoyait, avait autorisé la compensation de la créance de M. A... avec celles qu'avait sur lui la bailleresse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sur le prix de rachat du droit au bail n'étaient dus qu'à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.