Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-81.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.863
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 janvier 2000, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Gaston Y... des chefs de subornation de témoin et tentatives d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 434-15 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a relaxé Gaston Y... des chefs de subornation de témoin et de tentative d'escroquerie et déclaré la constitution de partie civile de Jean-Luc X... irrecevable ;
"aux motifs propres et adoptés que des relevés d'écoutes téléphoniques entre Gaston Y... et son chauffeur, M. Z..., témoignaient de l'inquiétude du prévenu, qui s'inquiétait de l'audition du témoin par les services de la gendarmerie, Gaston Y... voulant en effet savoir comment son chauffeur avait été "cuisiné" ; que l'attestation rédigée par M. Z... sous la dictée de son employeur, témoignait de la volonté du prévenu de se forger une preuve à tout prix ; que le jour de l'audience, le témoin avait reconnu avoir rédigé le courrier à la demande expresse de son patron et être incapable de se souvenir de ce qui s'était passé le 4 mars 1992 ; que cependant il n'était pas possible de caractériser les promesses, manoeuvres, voies de fait ou pressions, M. Z... ayant reconnu avoir agi uniquement pour être agréable à Gaston Y... (jugement p. 6, arrêt p. 3 et 4) ;
"1 / alors que la cour n'a pas recherché, comme l'y invitait la partie civile (conclusions p. 6) si le témoignage mensonger rédigé par M. Z..., salarié de nationalité étrangère, ne lui avait pas été soutiré par son employeur à raison de son état de faiblesse, et donc si les pressions caractéristiques de la subornation de témoin n'étaient pas constituées ;
"et aux motifs que concernant la tentative d'escroquerie, le rapport d'expertise en comparaison d'écritures n'était pas formel et n'identifiait pas l'écriture de Y... sur les factures litigieuses ;
que l'entreprise X... n'établissait nullement que le cachet apposé sur les factures était un faux, un employé de longue date venant au contraire formellement attester l'existence du tampon ; que le doute subsistait sur l'existence du faux (arrêt p. 4) ;
"2 / alors que la Cour ne s'est pas expliquée sur les indices multiples et concordants dont faisait état la partie civile (conclusions p. 3 à 7), et notamment sur le caractère mensonger du témoignage de M. Z..., dont résultait l'inexistence des livraisons correspondant aux prétendues factures de la société Y..., sur l'absence de signature de la plupart des prétendus bons de livraison par un préposé de la société Briois, incompatible avec la pratique constante de cette dernière et dont résultait la fausseté de ces pièces, et sur l'absence de toute trace de la cession des prétendues créances de la société Y... dans la comptabilité et les relevés bancaires de cette dernière et de la société Pledimex, cessionnaire prétendue" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi ,justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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