Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-29.057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-29.057
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bertrand X..., salarié de la SCI Vingt Cent (la société) a été victime d'un accident mortel du travail le 30 janvier 2006 ; qu'un procès-verbal de conciliation a été signé entre les ayants droit de la victime, la société et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) sur l'existence et l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur ; que la caisse a fait signifier à la société pour le recouvrement des sommes dues une contrainte à laquelle celle-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse une certaine somme correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente, alors, selon le moyen, qu'en cas d'arrêt de l'activité salariée de l'entreprise, la majoration de rente ne peut être réclamée faute d'activité sur laquelle asseoir la cotisation complémentaire ; que le défaut d'activité salariée doit être distingué du cas de cession ou de cessation de l'entreprise qui rend immédiatement exigible le capital correspondant aux arrérages de rente à échoir ; qu'en l'espèce, la SCI Vingt Cent a cessé son activité au 31 mars 2006, plus aucun salarié n'étant employé depuis cette date ; que la SCI n'a toutefois pas disparu ; que la caisse ne pouvait donc récupérer le montant de la majoration de rente que par l'imposition d'une cotisation complémentaire impossible en l'espèce, faute d'activité salariée de l'entreprise ; qu'en condamnant la SCI Vingt Cent à payer à la caisse la somme de 86 878,10 euros au titre du capital de la majoration de la rente, la cour d'appel a violé l¿article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due à la caisse primaire d'assurance maladie devient immédiatement exigible de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Et attendu que l'arrêt retient que si la société a opté pour le versement d'une cotisation complémentaire, celui-ci n'a pu être mis en oeuvre, la société ayant cessé toute activité au 31 mars 2006 et en déduit que le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ;
Que par ces seuls motifs, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt et les productions, que la société a été condamnée à rembourser à la caisse une certaine somme, correspondant notamment aux arrérages échus du 1er février 2006 au 15 juillet 2008 et au capital représentatif de la rente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due à la caisse immédiatement exigible de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Vingt Cent à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 138 878,10 euros à titre de capital du représentatif de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI Vingt Cent
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription de l'action de la CPAM du Doubs et d'AVOIR condamné la SCI VINGT CENT à rembourser à la CPAM du Doubs la somme totale de 138.878,10 ¿ au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dont M. X... a été victime et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 1.000 ¿ au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la contrainte : que la contrainte est régie par les dispositions de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et des articles R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que cette procédure dont l'utilité tient à sa simplicité et à sa rapidité lorsque la dette est déterminée avec précision et ne paraît pas susceptible de contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, est décernée en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des articles L. 133-4 et suivants, L. 162-1-14 et suivants du code de la sécurité sociale cette procédure simplifiée peut être utilisée pour le recouvrement des pénalités administratives, des prestations indues auprès des personnels de santé et les directeurs des organismes de sécurité sociale peuvent enfin émettre des contraintes pour le recouvrement des prestations sociales indûment versées ; qu'aussi la S.C.I. Vingt Cent se prévaut de la nullité de la contrainte délivrée le 8 juillet 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs au regard de ce que les textes concernés, soit les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ne confèrent pas à l'organisme social le pouvoir de délivrer une contrainte ; que force est de constater que les dispositions légales et réglementaires visées dans le titre exécutoire notifié sous forme de la contrainte en cause à la S.C.I. Vingt Cent ne concernent pas les créances résultant de l'avance par la caisse du paiement aux ayants droit de l'assuré victime d'une faute inexcusable de la majoration de rente et de montants au titre de l'indemnisation de leur préjudice personnel, qui n'ont pas le caractère de cotisations ; qu'en l'absence de force exécutoire donnée au procès-verbal de conciliation qui a été signé par les trois représentants des ayants droit de l'assuré, de l'employeur et de la caisse, cette dernière se devait, comme l'a d'ailleurs écrit à deux reprises son représentant, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a compétence pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale ; que la contrainte délivrée le 19 juillet 2011 par la caisse primaire est donc illégale, et ne peut avoir aucun effet juridique ; qu'aussi la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ne peut valablement soutenir que la validité de cette contrainte ne peut être remise en cause par la S.C.I. Vingt Cent au seul regard de l'expiration des délais de recours ayant couru après sa notification par lettre recommandée le 19 juillet 2011, puisque l'exception de nullité de l'acte est relative à une irrégularité de fond et peut être soulevée en tout état de cause ; sur le remboursement des montants avancés par la caisse primaire : que la S.C.I. Vingt Cent ne conteste à aucun moment la réalité de la faute inexcusable qui a d'ailleurs été reconnue dans un document ayant la valeur d'un engagement contractuel ; que pour contester ses obligations financières elle se prévaut de ce qu'en application de la prescription quinquennale de droit commun, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs bénéficiait d'un délai jusqu'au 19 juin 2013 pour agir en récupération des sommes avancées aux ayants droits de la victime de la faute inexcusable, et de ce que son action est désormais prescrite ; qu'il n'est pas contesté que l'action de l'organisme de sécurité social en récupération des prestations complémentaires versées en application de l'article L. 452-3 en cas de faute inexcusable de l'employeur relève de la prescription de droit commun ; que toutefois à l'appui de l'absence de prescription de son action la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs se prévaut des dispositions de l'article 2240 du code civil, aux termes desquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'aussi la reconnaissance de sa dette par la S.C.I. Vingt Cent est en l'espèce expresse et réitérée, au regard des contenus des écrits qui ont été adressés par ses mandataires et qui sont intervenus dans un contexte rappelé ci-avant et par l'évocation de la chronologie des échanges entre les parties ; qu'ainsi dans un écrit en date du 2 mars 2009 l'avocat de la S.C.I. Vingt Cent a, après avoir quelques semaines auparavant obtenu qu'il soit sursis à des poursuites, informé la caisse de ce que « ma cliente m'a fait part d'un souhait de remboursement par récupération des moyens de cotisations supplémentaires, mais j'attends qu'elle me confirme ses instructions par écrit » ; que dans un écrit du 10 avril 2009 l'avocat de la S.C.I. Vingt Cent a mentionné : « en ce qui concerne la somme de 52.000 ¿, mon client fait le nécessaire pour liquider un compte d'assurance et vous régler. En ce qui concerne la somme de 86.718,10 ¿, mon client entend opter par remboursement au moyen d'une cotisation supplémentaire », modalité qui s'est ensuite avérée impossible au regard de ce que la S.C.I. Vingt Cent a cessé son activité au 30 janvier 2006 ; que ces deux écrits qui émanent du mandataire de la S.C.I. Vingt Cent établissent de façon précise, claire et nette que celle-ci a reconnu sa dette à l'égard de la caisse primaire, reconnaissance qui a interrompu le cours de la prescription extinctive ; que l'exception de prescription soulevée par la S.C.I. Vingt Cent sera en conséquence rejetée ; que la S.C.I. Vingt Cent soutient par ailleurs que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs n'est pas fondée à réclamer le remboursement du montant de la majoration de la rente au regard de ce que les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la réforme du 1er avril 2013 prévoyaient l'imposition d'une cotisation complémentaire, et prévoyaient un seul cas d'exigence immédiate des arrérages et du capital soit la cession ou la cessation de l'entreprise, et au regard de ce qu'en cas de fermeture d'établissement aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée ; que l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a supprimé l'imposition par la caisse d'une cotisation supplémentaire pour récupérer la majoration de rente, et l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er avril 2013 dispose que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur ; qu'il n'en demeure pas moins que l'article 452-2 alinéa 8 du même code n'a pas été modifié et qu'il prévoit qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible, l'employeur pouvant d'ailleurs également convenir d'un règlement en une seule échéance hormis la situation d'une cession ou d'une cessation de l'entreprise ; que de plus il convient de rappeler que dans le procès-verbal de conciliation signé par son mandataire la S.C.I. Vingt Cent a reconnu l'existence d'une faute inexcusable, de telle sorte que « la majoration de la rente versée au profit de Mme X..., veuve de l'assuré, soit portée à son maximum », puis que la S.C.I. Vingt Cent a opté en vain pour une cotisation supplémentaire qui n'a pu être mise en oeuvre puisque la S.C.I. Vingt Cent a cessé toute activité au 31 mars 2006, pour ensuite expressément reconnaître dans un écrit émanant de son avocat et daté du 24 janvier 2012 devoir un montant total de 138.878,10 ¿ à la caisse comprenant la somme de 86.878,10 ¿ au titre du capital de la majoration pour faute inexcusable et solliciter notamment des délais de paiement ; qu'aussi, au regard des divers échanges intervenus entre les parties, et notamment au regard des écrits émanant de son avocat, la S.C.I. Vingt Cent ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas exprimé un consentement libre et éclairé ; qu'en conséquence la S.C.I. Vingt Cent sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme totale de 138.878,10 ¿ correspondant aux préjudices personnels versés aux ayants droit de M. X... à hauteur de 52.000 ¿ et au capital représentatif de la majoration de la rente à hauteur de 86.878,10 ¿ ;
1. ¿ ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire tendant au recouvrement de sommes dues à un organisme de sécurité sociale est obligatoirement précédée soit d'une mise en demeure invitant le débiteur à régulariser sa situation dans le mois, soit d'une contrainte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré illégale la contrainte délivrée le 19 juillet 2011 et dit qu'elle ne pouvait avoir aucun effet juridique ; que faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure ou d'une contrainte régulière, l'action de la CPAM du Doubs tendant au remboursement des sommes avancées à la SCI était irrecevable quand bien même elle avait été exercée à titre reconventionnel seulement ; qu'en condamnant la SCI VINGT CENT à rembourser à la CPAM la somme de 138.878,10 ¿, la Cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QUE l'irrégularité de fond dont est entachée un acte entraîne la nullité de tous les actes subséquents ; que la Cour d'appel a énoncé que la contrainte délivrée le 19 juillet 2011 par la CPAM du Doubs était illégale, comme entachée d'une irrégularité de fond, et ne pouvait avoir aucun effet juridique ; qu'étaient donc également frappés de nullité et dénués de toute portée tous les actes de procédure subséquents ; que l'opposition à contrainte étant donc frappée de nullité, le tribunal ne se trouvait pas valablement saisi et, a fortiori, ne pouvait se prononcer sur les demandes de la CPAM tendant à la condamnation de la SCI à payer les sommes visées par la contrainte ; qu'en condamnant néanmoins la SCI VINGT CENT à rembourser à la CPAM les sommes avancées par la caisse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 117 à 121 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription de l'action de la CPAM de Besançon et d'AVOIR condamné la SCI VINGT CENT à rembourser à la CPAM du Doubs la somme totale de 138.878,10 ¿ au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dont M. X... a été victime et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 1.000 ¿ au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement des montants avancés par la caisse primaire : que la S.C.I. Vingt Cent ne conteste à aucun moment la réalité de la faute inexcusable qui a d'ailleurs été reconnue dans un document ayant la valeur d'un engagement contractuel ; que pour contester ses obligations financières elle se prévaut de ce qu'en application de la prescription quinquennale de droit commun, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs bénéficiait d'un délai jusqu'au 19 juin 2013 pour agir en récupération des sommes avancées aux ayants droits de la victime de la faute inexcusable, et de ce que son action est désormais prescrite ; qu'il n'est pas contesté que l'action de l'organisme de sécurité social en récupération des prestations complémentaires versées en application de l'article L. 452-3 en cas de faute inexcusable de l'employeur relève de la prescription de droit commun ; que toutefois à l'appui de l'absence de prescription de son action la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs se prévaut des dispositions de l'article 2240 du code civil, aux termes desquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'aussi la reconnaissance de sa dette par la S.C.I. Vingt Cent est en l'espèce expresse et réitérée, au regard des contenus des écrits qui ont été adressés par ses mandataires et qui sont intervenus dans un contexte rappelé ci-avant et par l'évocation de la chronologie des échanges entre les parties ; qu'ainsi dans un écrit en date du 2 mars 2009 l'avocat de la S.C.I. Vingt Cent a, après avoir quelques semaines auparavant obtenu qu'il soit sursis à des poursuites, informé la caisse de ce que « ma cliente m'a fait part d'un souhait de remboursement par récupération des moyens de cotisations supplémentaires, mais j'attends qu'elle me confirme ses instructions par écrit » ; que dans un écrit du 10 avril 2009 l'avocat de la S.C.I. Vingt Cent a mentionné : « en ce qui concerne la somme de 52.000 ¿, mon client fait le nécessaire pour liquider un compte d'assurance et vous régler. En ce qui concerne la somme de 86.718,10 ¿, mon client entend opter par remboursement au moyen d'une cotisation supplémentaire », modalité qui s'est ensuite avérée impossible au regard de ce que la S.C.I. Vingt Cent a cessé son activité au 30 janvier 2006 ; que ces deux écrits qui émanent du mandataire de la S.C.I. Vingt Cent établissent de façon précise, claire et nette que celle-ci a reconnu sa dette à l'égard de la caisse primaire, reconnaissance qui a interrompu le cours de la prescription extinctive ; que l'exception de prescription soulevée par la S.C.I. Vingt Cent sera en conséquence rejetée ; que la S.C.I. Vingt Cent soutient par ailleurs que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs n'est pas fondée à réclamer le remboursement du montant de la majoration de la rente au regard de ce que les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la réforme du 1er avril 2013 prévoyaient l'imposition d'une cotisation complémentaire, et prévoyaient un seul cas d'exigence immédiate des arrérages et du capital soit la cession ou la cessation de l'entreprise, et au regard de ce qu'en cas de fermeture d'établissement aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée ; que l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a supprimé l'imposition par la caisse d'une cotisation supplémentaire pour récupérer la majoration de rente, et l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er avril 2013 dispose que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur ; qu'il n'en demeure pas moins que l'article 452-2 alinéa 8 du même code n'a pas été modifié et qu'il prévoit qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible, l'employeur pouvant d'ailleurs également convenir d'un règlement en une seule échéance hormis la situation d'une cession ou d'une cessation de l'entreprise ; que de plus il convient de rappeler que dans le procès-verbal de conciliation signé par son mandataire la S.C.I. Vingt Cent a reconnu l'existence d'une faute inexcusable, de telle sorte que « la majoration de la rente versée au profit de Mme X..., veuve de l'assuré, soit portée à son maximum », puis que la S.C.I. Vingt Cent a opté en vain pour une cotisation supplémentaire qui n'a pu être mise en oeuvre puisque la S.C.I. Vingt Cent a cessé toute activité au 31 mars 2006, pour ensuite expressément reconnaître dans un écrit émanant de son avocat et daté du 24 janvier 2012 devoir un montant total de 138.878,10 ¿ à la caisse comprenant la somme de 86.878,10 ¿ au titre du capital de la majoration pour faute inexcusable et solliciter notamment des délais de paiement ; qu'aussi, au regard des divers échanges intervenus entre les parties, et notamment au regard des écrits émanant de son avocat, la S.C.I. Vingt Cent ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas exprimé un consentement libre et éclairé ; qu'en conséquence la S.C.I. Vingt Cent sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme totale de 138.878,10 ¿ correspondant aux préjudices personnels versés aux ayants droit de M. X... à hauteur de 52.000 ¿ et au capital représentatif de la majoration de la rente à hauteur de 86.878,10 ¿ ;
1. ¿ ALORS QU'en cas d'arrêt de l'activité salariée de l'entreprise, la majoration de rente ne peut être réclamée faute d'activité sur laquelle asseoir la cotisation complémentaire ; que le défaut d'activité salariée doit être distingué du cas de cession ou de cessation de l'entreprise qui rend immédiatement exigible le capital correspondant aux arrérages de rente à échoir ; qu'en l'espèce, la SCI VINGT CENT a cessé son activité au 31 mars 2006, plus aucun salarié n'étant employé depuis cette date ; que la SCI n'a toutefois pas disparu ; que la CPAM ne pouvait donc récupérer le montant de la majoration de rente que par l'imposition d'une cotisation complémentaire impossible en l'espèce, faute d'activité salariée de l'entreprise ; qu'en condamnant la SCI VINGT CENT à payer à la CPAM du Doubs la somme de 86.878,10 ¿ au titre du capital de la majoration de la rente, la Cour d'appel a violé l¿article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QUE l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; que la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'en l'espèce, la SCI VINGT CENT n'était pas tenue au remboursement de la somme de 86.878,10 ¿ correspondant à la majoration de rente attribuée à madame X..., dès lors que si, depuis le 31 mars 2006, elle n'occupait plus de salarié, elle n'avait pas été cédée et n'avait pas disparu, ce qui seul aurait rendu immédiatement exigible le capital correspondant aux arrérages de rente à échoir ; que pour la condamner à payer cette somme, la Cour d'appel a retenu que la reconnaissance de sa dette par la SCI VINGT CENT était expresse et réitérée ; qu'en statuant ainsi quand cette reconnaissance de dette était dépourvue de toute cause, ce qui la rendait nulle, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
3. ¿ ALORS QUE l'aveu ne peut porter sur un point de droit, telle une reconnaissance de responsabilité ; que pour condamner la SCI VINGT CENT à payer à la CPAM la somme de 138.878,10 ¿, la Cour d'appel a retenu que, dans le procès-verbal de conciliation signé par son mandataire, la SCI VINGT CENT avait « reconnu l'existence d'une faute inexcusable » de telle sorte que « la majoration de la rente versée au profit de madame X..., veuve de l'assuré, soit portée à son maximum » ; que cet aveu ne portait pas sur un point de fait mais sur l'existence même de la responsabilité de l'employeur et l'existence du droit de créance des ayants droit de la victime ; qu'en se fondant sur un tel aveu, la Cour d'appel a violé l' article 1354 du code civil ;
4. ¿ ALORS subsidiairement QUE, en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, seul le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible, de sorte que la créance de la caisse ne peut être supérieure au montant des cotisations complémentaires à échoir, peu important que ce montant soit inférieur à celui de la majoration de rente allouée ; qu'en condamnant la SCI VINGT CENT à payer à la CPAM du Doubs la somme de 86.878,10 ¿ au titre du capital de la majoration de la rente, sans rechercher quel était le montant des cotisations complémentaires à échoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l¿article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
5. ¿ ALORS QUE l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne vaut que pour ladite somme et doit comporter la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et chiffres ; qu'en l'espèce, ni la lettre de maître BEDNARSKI, conseil de la SCI VINGT CENT, du 2 mars 2009, ni sa lettre du 10 avril 2009, ni le procès-verbal de conciliation du 5 février 2008, ni la lettre de maître CHEYAP, conseil de madame Y..., du 24 janvier 2012, ne mentionnait que la SCI VINGT CENT se reconnaissait débitrice des sommes de 50.000 ¿, en réparation des préjudices personnels, et 86.878,10 ¿, au titre de la majoration de la rente, mentionnées en chiffres et en lettres ; qu'en déduisant néanmoins de ces documents que la SCI VINGT CENT avait reconnu sa dette de manière expresse et réitérée, de sorte qu'elle devait être condamnée à payer la somme totale de 138.878,10 ¿ à la CPAM du Doubs, la Cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ;
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