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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-13.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.154

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance lui enjoignant de payer à M. Y..., chirurgien-dentiste, le coût des prothèses dentaires que celui-ci avait mises en place en décembre 1986, la décision attaquée du 27 janvier 1995 a retenu du rapport d'expertise que l'articulé dentaire obtenu par les prothèses n'était pas satisfaisant dans la mesure où subsistait un problème d'adaptation correspondant à l'élément dentaire reconstitué dans la partie hémi-mandibulaire droite, expliquant les difficultés de mastication dont s'est plaint M. X... ; qu'elle a considéré que les difficultés d'adaptation prothétiques contrevenaient à l'obligation de résultat à laquelle était tenu M. Y... en tant que fournisseur d'une prothèse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait, par ailleurs, que ces difficultés d'adaptation pouvaient être corrigées à l'occasion d'une consultation du praticien que le patient n'avait pas sollicitée, en sorte que l'adaptation relevait d'actes de soins, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement avant-dire droit rendu le 3 octobre 1990 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu, au fond, le 27 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg.

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Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz