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Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/00520 SBAFER C/ SCEA ELVEAU Mme X... DE Y... épouse Z... Mme Suzanne DE Y... épouse A... Mme B... Mme Alix A... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 11 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET C... DÉLIBÉRÉ
:
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2003 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 11 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTE : SBAFER 4 ter rue Luzel 22015 SAINT BRIEUC CEDEX représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me Anne-Marie VUILLEMIN, avocat INTIMEES : SCEA ELVEAU représenté par ses associés et représentants légaux Mme LE DORE D... et Monsieur E... Aristide La Croix F... 22590 PORDIC représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me PRIGENT, avocat Madame X... DE Y... épouse Z... (décédé) 15 boulevard Husson 91170 VIRY CHATILLON représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me PRIGENT, avocat Madame Suzanne DE Y... épouse A... (décédée) 21 rue de la Paix 17200 ROYAN représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué Madame B..., es qualité d'héritière de Mme DE Y... vve A... décédée Bernezac SAINT SULPICE DE ROYAN 17200 ROYAN représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de
Me PRIGENT, avocat Madame Alix A... es qualité d'héritière et d'ayant droit de feu Madame Suzanne Veuve A... née DE Y..., ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE, n'ayant pas constitué avoué 103 Impasse Carvavelle BT B 34000 MONTPELLIER défaillante
En octobre 1995 la société bretonne d'aménagement rural et foncier (SBAFER) a remis à M. G..., notaire suppléant M. H... à la résidence de Lanvollon, une offre d'achat pour la ferme de Kergovian, propriété indivise des consorts de Y... (Mmes Z... et A...) moyennant le prix de 500 000 francs.
Par lettre du 12 janvier 1996 le notaire a écrit au directeur de la SBAFER pour lui indiquer "avoir reçu ce jour l'accord définitif des vendeurs pour l'offre d'achat que vous m'avez soumise concernant la ferme de Kergoviou en Goudelin, moyennant un prix de 500 000 francs appartenant aux consorts de Y..."
A la suite de cette lettre, la SBAFER a procédé à l'attribution et a autorisé ses attributaires à exploiter les biens à titre précaire dans l'attente des actes de vente.
Celle-ci n'est pas intervenue en raison de difficultés tenant au règlement d'une succession selon une lettre de M. G... du 14 juin 1996.
Les 28 avril et 5 août 1998 M. I..., notaire à Plouagat, a informé la SBAFER de la régularisation d'un compromis de vente entre les consorts de Y... et la SCEA Elveau.
La SBAFER a tenu ces notifications pour nulles et non avenues
estimant que la vente de la propriété à son profit est parfaite, sa régularisation étant différée dans l'attente du règlement de la succession litigieuse.
C'est dans ces conditions que, par acte du 26 février 1999, les consorts de Y... et la SCEA Elveau ont fait assigner la SBAFER pour qu'il soit dit qu'elle est sans droit à exciper de l'existence d'une vente qui lui aurait été consentie.
Par jugement du 4 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a dit que le notaire suppléant M. H... n'avait pas mandat, même apparent, de vendre ; que la SBAFER n'est pas fondée à se prévaloir d'un transfert à son profit de la propriété des biens immobiliers. Il a dit parfaite la vente convenue au profit de la SCEA Elveau.
La SBAFER a fait appel de ce jugement. Elle expose que M. G... s'est comporté en notaire chargé de la vente du bien se situant dans son secteur et appartenant à des personnes résidant hors de la Bretagne, a reçu son offre et l'a tenue informée des suites ; que la vente d'immeubles ruraux est un acte courant pour un notaire de campagne ; que l'usage interdit au technicien de la SBAFER de vérifier l'étendue des pouvoirs du notaire. Elle soutient en conséquence qu'elle était fondée à croire que le notaire avait pouvoir de vendre. Elle indique qu'elle s'est comportée en
propriétaire en autorisant ses attributaires à exploiter.
Subsidiairement elle soutient que le tribunal ne pouvait dire parfaite la vente à la SCEA Elveau tant que son droit de préemption n'est pas purgé.
La SCEA Elveau, Mme Z... née de Y... et Mme B... venant aux droits de Mme A... née de Y... soutiennent que M. G... n'était investi d'aucun mandat, chacune des parties ayant son propre notaire, et un autre notaire étant chargé de la succession litigieuse. Ils exposent que les deux lettres des 12 janvier et 14 juin 1996 ne suffisent pas à rendre crédible l'apparence de mandat alors surtout que la SBAFER, par son objet, est parfaitement rompue aux règles applicables en matière de vente immobilière.
Ils soutiennent en outre que Mme A..., incapable majeure, ne pouvait donner son consentement et que la SBAFER était informée des difficultés relatives à la succession dont dépendaient les biens
; qu'elle ne pouvait donc ignorer que la vente n'était pas parfaite.
Enfin en l'absence de régularisation dans un délai raisonnable la vente devait être considérée caduque.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de la SBAFER ils font valoir qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel et au fond qu'il appartenait à la SBAFER , régulièrement avisée de la vente, d'exercer son droit de préemption dans les délais.
Assignée à sa personne en intervention forcée Mme Alix A... prise en sa qualité d'héritière de Mme A... n'a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 14 mars 2003 par l'appelante et le 9 mars 2003 pour les intimés. SUR CE Considérant que l'article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement
;
Qu'il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ;
Considérant qu'en l'espèce il est établi que l'étude de Lanvollon recevait les offres d'achat de la ferme de Kergovian ; que c'est ainsi que la SCA des Hardais avait signé en 1995 une promesse de vente (qui n'a pas eu de suite) en l'étude de M. H... dont le seul exemplaire "est demeuré en la garde et possession de l'étude de Maître Jacques H..., Notaire à Lanvollon (22290) chargée de la réalisation de l'acte authentique." ; que Mme A... s'adressait à l'étude M. H... le 28 juillet 1995 pour faire une nouvelle offre ; que les époux E... (la SCA des Hardais) faisaient à M. J..., étude de M. H... une nouvelle proposition le 22 août à laquelle celui-ci répondait le 12 septembre 1995 en faisant état d'une nouvelle proposition de Mme A... ;
Que par lettre du 6 octobre 1995 M. G... informait son confrère,
M. K..., qu'il avait reçu la veille la visite d'un représentant de la SBAFER qui lui avait fait une proposition concernant la propriété de Kergovian appartenant aux consorts de Y... sur la base de 500 000 francs payable au jour de la signature de l'acte authentique ; qu'il joignait à ce courrier la promesse de vente destinée aux clients de son confrère, les époux Z... ;
Que le 26 décembre 1995 à la suite d'une conversation téléphonique, d'un fax et d'un courrier, M. G... rappelait à Mme Z... que la convention passée avec la SBAFER porte sur un prix de 500 000 francs ; que par lettre datée du 8 janvier 1996, Mme Z... écrivait à M. G... "je vous confirme que j'accepte de vendre ma propriété de Kergovian à la SAFER, comme je vous l'ai dit par téléphone le 29.12.95" ; que M. G... en informait M. K... par lettre du 11 janvier suivant et indiquait informer sa cliente, Mme A... et la SAFER de cet accord ;
Que c'est dans ces conditions que le 12 janvier 1996, le notaire informait le directeur de la SBAFER de l'accord définitif des vendeurs pour l'offre d'achat de la ferme de Kergovian en Goudelin appartenant aux consorts de Y... moyennant un prix de 500 000 francs et l'avisait qu'il faisait dès à présent procéder au montage du dossier pour recevoir sa signature ;
Considérant que les biens en vente étaient situés sur le secteur de l'étude notariale de M. H..., suppléé par M. G...
; que celui-ci recevait les propositions d'achat, informait les acquéreurs potentiels des suites qui y étaient données ; qu'il avait donc l'apparence d'avoir mandat de vendre ; qu'il n'est en outre pas d'usage, en raison de l'autorité et de l'honorabilité qui s'attachent
à ses fonctions, de vérifier l'étendue des pouvoirs de mandataire d'un notaire ;
Que la SBAFER a donc pu légitimement croire, à réception de la lettre du notaire, que les vendeurs avaient donné leur accord sur la vente de la ferme de Kergovian au prix qu'elle avait offert et qu'il y avait donc accord sur la chose et sur le prix, ce qui rend la vente parfaite aux termes de l'article 1583 du code civil ;
Que les événements qui ont pu se produire après le 12 janvier 1996 sont indifférents, étant observé cependant que Mme A... a demandé les 29 mai et 11 juin 1996 à M. G... de faire parvenir les procurations nécessaires à la vente à la SBAFER ;
Considérant que les consorts de Y... ne produisent aucun élément permettant de dire qu'en début de l'année 1996, Mme A..., qui a été placée sous tutelle le 19 décembre 1997, soit près de deux ans plus tard, était incapable majeure ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la SBAFER une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Infirme le jugement. Déboute la SCEA Elveau et les consorts de Y... de leurs demandes. Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société bretonne d'aménagement rural et foncier (SBAFER), Dit parfaite la vente intervenue entre les consorts de Y... et la SBAFER pour la vente des immeubles situés à Goudelin cadastrées section ZT numéros 36, 41, 43 et 45 d'une contenance totale de 30ha 62a 80ca comprenant bâtiments d'habitation
et d'exploitation et terres. Accorde aux parties un délai d'un mois pour procéder à la signature de l'acte authentique de vente pour un prix de 76
224,51 euros (500 000 francs). Dit qu'en l'absence de signature, le présent tiendra lieu d'acte de vente et fera l'objet de publicité légale. Condamne in solidum la SCEA Elveau, les consorts X... de Y... épouse Z..., Mme Catherine A... épouse B... et Mme Alix A... à payer à la SBAFER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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