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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montélimar, 1er février 2001), que sa caravane ayant été endommagée dans un choc qu'il a attribué à la fourgonnette appartenant à la société Samiez et conduite par M. X..., M. Y... a assigné ces derniers et leur assureur, la MACIF, en dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut écarter un élément de preuve, tel un constat, aux seuls motifs qu'il n'a pas été établi contradictoirement, dès lors qu'il a été versé aux débats et communiqué à toutes les autres parties et que celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 / que le Tribunal qui a énoncé qu'il existait un doute sur les circonstances de l'accident ne pouvait refuser d'ordonner une mesure d'instruction sans constater que ce doute résultait de la carence du demandeur dans l'administration de la preuve (violation de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que le jugement retient que pour justifier sa prétention M. Y... s'appuie sur un constat amiable non contradictoire relatant ses propres affirmations et sur une attestation de son gendre non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et qu'un doute subsiste sur l'implication du véhicule conduit par M. X... ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par M. Y..., qui avait la charge d'établir le bien-fondé de ses prétentions, et de la nécessité de recourir à une mesure d'instruction, que le tribunal d'instance a rejeté la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X..., la société Samiez et la MACIF la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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