Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-43.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.421
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Stella, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire,
2 / de M. Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Stella,
3 / de M. A..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Stella,
4 / de l'AGS CGEA, représentée par le CGEA, dont le siège est ...,
5 / du directeur départementale du travail et de l'emploi, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 1999) d'avoir rejeté les demandes qu'elle a formées contre Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de son employeur, la société Stella, en vue d'obtenir l'indemnisation de la perte financière, imputée à sa faute, consécutive au refus administratif opposé à sa demande d'allocation spéciale du FNE, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 7, alinéas 1 et 2, 16, alinéas 3 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond qui, pour exonérer le mandataire liquidateur de toute responsabilité, ont retenu que sa désignation était postérieure aux agissements fautifs, se sont fondés sur des faits qui doivent être considérés comme étant dans le débat, dès lors que la solution du litige leur imposait de se prononcer sur l'imputabilité du dommage ;
Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens que les juges ont retenu sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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