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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-16.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.225

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Andrée E... épouse Le Roux, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., D... Solange Z..., MM. de A..., Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C..., de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1997) que les époux Le Roux-Rataud étant séparés de fait, Mme E... a assigné son mari en paiement d'une somme à titre de contribution aux charges du mariage ; que la cour d'appel a accueilli cette demande à hauteur de 12 000 francs à compter de la signification de sa décision ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les pensions et retraites militaires ne sont saisissables qu'à concurrence d'un tiers de leur montant ; qu'en l'occurrence les revenus de M. C..., s'élevant à 26 242 francs, étaient principalement constitués d'une pension de retraite de 7 969 francs et d'une pension d'invalidité de 17 606 francs, ce qui portait la part saisissable de ses revenus à la somme de 8 525 francs, à laquelle venaient s'ajouter 667 francs versés par la mutuelle combattant ; qu'en fixant la contribution aux charges du mariage de M. C... à 12 000 francs, soit une somme largement supérieure à la quotité saisissable, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 106 du Code des pensions militaires d'invalidité et L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; et alors, d'autre part, que de surcroît la majoration de pension pour enfant est insaisissable ; qu'en l'occurrence M. C... bénéficiait d'une majoration pour enfant de sa pension de retraite d'un montant de 728 francs ; que cette majoration a une vocation alimentaire et présente, à ce titre, un caractère insaisissable ; qu'en s'abstenant d'exclure, lors de la fixation de la contribution aux charges du mariage, la majoration pour enfant perçue par M. C..., la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de contribution aux charges du mariage, et non d'une difficulté d'exécution d'un jugement de condamnation, n'a pas, en statuant comme elle l'a fait, violé les textes invoqués à l'appui du moyen, qui n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à Mme E... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz