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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Hélène X..., Marie-Caroline Y..., épouse Z..., et Marie-Catherine Y..., épouse A..., de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi formé contre M. Pierre Y... ;
Attendu que Mme Hélène X... et ses deux filles Marie-Caroline Y..., épouse Z..., et Marie-Catherine Y..., épouse A..., ont assigné Mme B... en partage d'une parcelle de terre leur appartenant en indivision ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 832 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour attribuer préférentiellement cette parcelle à Mme B..., l'arrêt attaqué énonce qu'elle est comprise dans le camp de vacances dénommé « Le Puits de l'Auture », qui était exploité par M. Pierre Y..., époux de Mme B... ;
Qu'en se déterminant par un tel motif, duquel il ne résulte pas que la parcelle et le camp de vacances constitueraient une unité économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si la parcelle dont elle accordait l'attribution préférentielle à Mme B... pouvait être régulièrement exploitée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme B... l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section AW n° 48 et en ce qu'il a commis le président de la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime pour procéder aux opérations de cessation de l'indivision, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et la condamne à verser à Mmes X..., Z..., et A..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y... et Mmes A... et Z....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle à une co-indivisaire (Madame Berthe B...- Y...) d'une parcelle cadastrée section AW n° 48 à Saint-Palais-sur-Mer, à charge pour elle de payer aux autres coindivisaires (Mesdames Hélène X...- Y..., Marie-Catherine Y...- A... et Marie-Caroline Y...- Z...) une soulte correspondant à la valeur de la moitié du terrain ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable ; que pour une meilleure compréhension de l'affaire, il est renvoyé au tableau généalogique de la famille annexé au présent arrêt ; que le lieu du litige se situe à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), lieu-dit... ; que par acte reçu le 3 octobre 1973 par Me C... notaire à Royan, la parcelle cadastrée section AW n° 48 a été acquise en indivision pour moitié par Mme Berthe B...- Y... et pour l'autre moitié par les époux Michel Y... et Hélène X... ; que Michel Y... est décédé le 2 mars 1999 laissant pour recueillir sa succession, son épouse Hélène X...- Y... et leurs deux filles Marie-Caroline Y...- Z... et Marie-Catherine Y...- A... ; que cette parcelle est comprise dans le camp de vacances dénommé « Le Puits de l'Auture », exploité par M Pierre Y..., époux de Mme Berthe B...- Y... ; que Madame Berthe B...- Y... explique que pour faciliter l'exploitation du camping, son mari Pierre Y... avait négocié avec les époux Michel Y... & Hélène X... un échange d'usage de parcelles, M. Pierre Y... exploitant dans son camp l'autre moitié de la parcelle n° 48 et les épox Michel Y... & Hélène X... bénéficiant en contrepartie de la jouissance pour partie dans leur propre camp appelé « La Cote de Beauté » des parcelles n° 60 & 451 ; que dans ces conditions, elle estime qu'en sa qualité de conjoint collaborateur de son mari Pierre Y..., exploitant le camp sous forme de location6 gérance, elle a bien acquis la propriété de la totalité de la parcelle n° 48 par prescription trentenaire puisqu'elle bénéficie de la totalité de cette surface depuis l'année 1973 et que l'assignation en sortie d'indivision a été délivrée le 23 juin 2006 ; que cependant dans sa démonstration même, Mme Berthe B...- Y... indique bien que c'est son mari qui a procédé à un échange portant sur la seule jouissance des parcelles n° 48 d'une part et 60 & 451 d'autre part et que du seul fait de cet accord de volonté, Mme Berthe B...- Y... ne peut pas se prévaloir d'un acte de possession dont elle ne reconnaître être l'auteur qu'en qualité de conjoint collaborateur de son mari alors que seul son mari pourrait se prévaloir d'un acte d'appropriation, lequel serait incompatible avec le contrat verbal d'échange portant uniquement sur l'usage des parcelles et impliquant bien reconnaissance par M Pierre Y... de la propriété des époux Michel Y... & Hélène X... ; que dans ces conditions la possession alléguée par Mme Berthe B...- Y... reste équivoque et ne peut pas entraîner usucapion ; qu'en revanche, il est certain qu'en qualité de conjoint collaborateur exploitant du camp de vacances « Le Puits de l'Auture » et notamment de la parcelle n° 48 en totalité, Mme Berthe B...- Y... remplit les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle de la seconde moitié de ce terrain qui sert effectivement à l'exercice de sa profession et que sur ce point, le jugement entrepris sera réformé ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner la licitation du bien immobilier ; que le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que de même la résistance des intimées ne peut pas être qualifiée d'abusive dans la mesure où Mme Berthe B...
Y... revendiquait à titre principal la totalité de la propriété de la parcelle n° 48 par prescription acquisitive et que cette demande a été rejetée » (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique de l'attribution préférentielle prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quotepart indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial ; qu'en se bornant à retenir qu'en sa qualité de conjoint collaborateur exploitant du camp de vacances et notamment de la parcelle n° 48 en totalité, Madame B...- Y... remplissait les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle de la seconde moitié du terrain qui servait effectivement à l'exercice de la profession, sans caractériser l'existence d'une unité économique, que le jugement, dont la confirmation était demandée, avait écartée, et quand les exposantes soutenaient que l'exploitation de la parcelle AW n° 48 était illicite et qu'il ressortait de ce même jugement que le contrat de location-gérance dont bénéficiait l'époux de Madame B... avait pris fin le 30 juin 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
3°) ALORS QUE à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en se bornant à énoncer que Madame B... remplissait, en tant que conjoint collaborateur exploitant du camp de vacances « le Puits de l'Auture », les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle de la seconde moitié du terrain qui servait effectivement à sa profession, sans examiner les intérêts en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
4°) ALORS QUE les exposantes soutenaient que la parcelle litigieuse, dont Madame B... demandait l'attribution préférentielle, n'avait jamais bénéficié d'une autorisation d'aménager et ne pouvait en conséquence être régulièrement exploitée (conclusions signifiées le 20 août 2010, page 8 § 5 – 6, page 5 § 7, page 6 § 4) ; qu'en n'apportant pas de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les exposantes soutenaient que le contrat de location-gérance dont bénéficiait Monsieur Pierre Y... avait pris fin le 31 mai 2008, de telle sorte qu'il n'exploitait plus le terrain de camping sur lequel était située la parcelle litigieuse depuis cette date (conclusions signifiées le 20 août 2010, page 8 § 7) ; qu'en n'apportant pas de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;