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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-02.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.814

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... prétendaient avoir acquis par prescription trentenaire l'espace compris entre les points BGFC en faisant valoir qu'une clôture avait, dès l'origine, été implantée sur cette ligne BGF et que la clôture actuelle, établie en 1986 et 1987 n'avait fait que reprendre le tracé de la précédente et retenu que les attestations produites pour prouver cette possession (Prieur, Brize, Gagneux, Plantagenest) étaient contredites par celles versées aux débats par les époux Y..., non celles de M. Bernard Z... qui n'avait effectivement pas constaté de modification de l'implantation, mais celles de M. Michel A..., certes père de Mme Y..., mais aussi frère de Mme X..., et donc fils de la donatrice et aussi de Mme Françoise B..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a suffisamment analysé les attestations soumises à son appréciation, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz