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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-41.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.801

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Huguette Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ... les Mortagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Fune fleur, société à responsabilité limitée, demeurant ...; ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 1998) d'avoir déclaré irrecevable leur appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose à la société Fune fleur représentée par son liquidateur judiciaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part, des articles 125 et 126 de la loi du 1er janvier 1985, d'autre part, des articles 76 et 78 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la mention du rejet des demandes n'avait été portée au dispositif du jugement entrepris que par suite d'une erreur matérielle et retenu à juste titre que ce jugement s'était prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, a exactement décidé que la voie du contredit étant seule ouverte, l'appel était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fune fleur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz