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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° U 17-27.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lodève, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société LDS Loisirs,
2°/ à la société LDS loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lodève ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lodève aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lodève
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé l'ordonnance rendue le 27 juillet 2016 par le juge commissaire à la procédure collective de la société LDS LOISIRS rejetant la créance de l'administration fiscale au motif qu'elle n'en justifiait pas;;
AUX MOTIFS QUE « sont ensuite produits l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2011 et l'arrêt du Conseil d'État du 27 juin 2013, pièce n° 7 et 8, qui seraient afférents à ces titres exécutoires. Cependant ces deux décisions ne précisent pas le numéro des titres exécutoires, ni le montant de l'impôt contesté. De plus, il apparaît dans l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2011 et l'arrêt du Conseil d'État du 27 juin 2013, que le litige porte sur l'impôt sur les sociétés. Enfin, page 2 dernier paragraphe de cet arrêt, il est précisé que dans ses écrits, la société a fait référence dans sa réclamation au bordereau récapitulatif de déclaration de créance au passif de son redressement judiciaire émis par la Trésorerie de Sète. Or, la déclaration de créance émane du pôle de recouvrement de Béziers. Il ne peut donc être fait aucun lien entre les deux arrêts produits et la déclaration de créances de 170 708,73 euros. En ce qui concerne la déclaration de créances du 13 mai 2014, bien que 21 pièces portant sur l'inscription du privilège du Trésor du 23 septembre 2013, sur cinq factures mises en recouvrement les 31 octobre 2009, 31 octobre 2010, 31 octobre 2011, 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2013, et sur 15 avis de mise en recouvrement, soient annoncées, elles ne sont pas produites puisque la pièce n° 9 ne comporte pas 8 pages. Le comptable du SIE de Lodève ne justifie donc pas de sa créance. En conséquence, l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL LDS Loisirs qui a rejeté la créance du comptable du SIE de Lodève sera confirmée ». ;
ALORS QU'il appartient au juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée d'inviter le créancier déclarant à produire les documents justificatifs qu'il juge nécessaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le comptable public avait été invité à produire les justificatifs qui faisaient défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce.
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