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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., avec délégation régionale, ... et délégation régionale, Parc Technologique du Canal, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., architecte chargé par la SCI Ser-Ver d'une étude de pilotage sur un chantier de cette société a été condamné à payer à celle-ci diverses sommes à la suite d'un sinistre ;
qu'il a recherché la garantie de la compagnie Axa assurances en soutenant qu'il lui avait régulièrement déclaré le sinistre, ce que la compagnie a contesté ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1998) considérant que M. X... ne rapportait pas la preuve de la déclaration du sinistre l'a déclaré déchu de tous ses droits à garantie ;
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la validité de la clause de déchéance de garantie, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, sous couvert du grief mal fondé de violation de la loi, le moyen en ses autres branches ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits aux débats quant au fait que l'assuré n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait que le sinistre avait été porté à la connaissance de l'assureur ;
Qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche et mal fondé en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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