Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.701
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socopral, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Jolie,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Gilardi, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Socopral, de Me Cossa, avocat de la société Gilardi, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 décembre 1997), qu'invoquant des violations du contrat d'agent commercial liant les parties, la société Socopral a assigné la société Gilardi en paiement d'arriérés de commissions et de dommages-intérêts ; que la société Gilardi a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat aux torts de l'agent sans indemnité ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Socopral reproche à l'arrêt d'avoir fixé au 1er avril 1996 la date de résiliation du contrat d'agent commercial conclu le 2 janvier 1990 entre la société Gilardi et elle et d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions à compter du 1er avril 1996 jusqu'à la date de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut modifier les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions des parties ; qu'en affirmant néanmoins que la décision de première instance avait été notifiée le 1er avril 1996, alors que la société Socopral affirmait qu'elle n'avait jamais été notifiée, ce qui n'était pas contesté par la société Gilardi, qui soutenait qu'elle avait versé des commissions jusqu'au 30 septembre 1995, date à laquelle "les termes du jugement entrepris (avaient) été porté à sa connaissance", la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la résiliation judiciaire ne produit effet qu'à compter de la décision qui la prononce ; que la cour d'appel a fixé au 1er avril 1996 la date de résiliation du contrat, soit à la date de la signification de la décision de première instance ayant, avec exécution provisoire, prononcé sur la seule demande de la société Gilardi la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties ; qu'en statuant ainsi, après avoir infirmé la décision des premiers
juges et prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Gilardi, sur la demande de la société Socopral formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil et 514 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que pour toute opération commerciale conclue après la cessation de contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ;
qu'en déniant néanmoins à la société Socopral tout droit à commission sur les commandes prises postérieurement à la date de résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions du 26 juillet 1996, la société Socopral avait soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait pris l'initiative de signifier le jugement et de le faire exécuter ;
que le moyen est donc contraire à la position adoptée par la société Socopral devant les premiers juges ;
Attendu, d'autre part, que confirmant le jugement du 9 octobre 1995 en ce qu'il a prononcé, avec exécution provisoire, la résiliation du contrat d'agent commercial passé entre les parties, l'arrêt a fixé l'effet de la résiliation judiciaire au 1er avril 1996, date de notification de cette décision sans violer les textes invoqués ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Socopral ait prétendu que les opérations conclues après le 1er avril 1996 ont été principalement dues à son activité au cours du contrat d'agence, ni qu'elles ont été conclues dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses première et troisième branches, le moyen est sans fondement pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Socopral reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au titre de la rupture du contrat d'agent commercial du 2 janvier 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des deux lettres adressées le 8 novembre 1993 par la société Gilardi à la société Socopral n'avait pour objet de notifier à cette dernière la résiliation du contrat du 2 janvier 1990 ; qu'en affirmant néanmoins que l'une de ces deux lettres avait pour objet de notifier à la société Socopral la résiliation du contrat, pour en déduire que, cette résiliation n'étant intervenue que le 1er avril 1996, le délai de préavis avait été respecté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres du 8 novembre 1993, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminé aux torts exclusifs de la société Gilardi, ce dont il résultait que celle-ci avait provoqué la résiliation de la convention sans mettre en oeuvre la procédure contractuelle de résiliation, imposant le respect d'un délai de préavis de six mois ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la société Socopral était en droit de prétendre au paiement d'une indemnité à ce titre ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à la société Socopral une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'article 11 de la loi du 25 juin 1995 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le contrat a fait l'objet d'une résiliation judiciaire avec effet au 1er avril 1996 en raison des infractions contractuelles commises par la société Gilardi, et non d'une résiliation unilatérale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Socopral reproche ensuite à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 172 561,83 francs le montant des commissions dues par la société Gilardi, en excluant de la base de calcul une somme de 3 061 703,68 francs, représentant le chiffre d'affaires généré par les ventes conclues auprès des grossistes du secteur des cafés-hôtels-restaurants, alors, selon le pourvoi, que l'article 1er du contrat du 2 janvier 1990 donnait mandat à la société Socopral de prospecter les "grossistes alimentaires indépendants" sans restreindre ces clients au secteur de la "grande et moyenne distribution" ; qu'en décidant, néanmoins, que les grossistes des cafés-hôtels-restaurants n'étaient pas visés par cette convention, dès lors qu'ils ne faisaient pas partie du secteur de la "grande et moyenne distribution", la cour d'appel, qui a ajouté à la convention une restriction qu'elle ne comporte pas, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 2 janvier 1990, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, tenue d'interpréter le contrat en raison de l'opposition des parties sur les clients visés par la convention, la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'elle concernait la moyenne et la grande distribution et a estimé que les cafés-hôtels-restaurants ne faisaient pas partie de ce secteur ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Socopral reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par les infractions contractuelles commises par la société Gilardi, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans énoncer le moindre motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel a alloué à la société Socopral une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par la société Gilardi ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socopral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socopral à payer à la société Gilardi la somme de 12 000 francs ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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