Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-12.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.949
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Gilbert X..., demeurant ... (Gironde),
2 ) la société à responsabilité limitée Transports Gilbert X..., dont le siège est ... de Lattre de Tassigny, à Cestas (Gironde), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société anonyme générale Biscuits France, division l'Alsacienne, dont le siège est à Gazinet, Cestas (Gironde), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société générale Biscuits France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société à responsabilité limitée Transports Gilbert X... de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des échanges de lettres entre les parties qu'un accord était intervenu entre elles, le 17 juin 1988, aux termes duquel la société locataire n'avait pas à payer les deux derniers mois de loyers qui venaient en compensation de la valeur du matériel laissé par cette société dans les lieux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société générale Biscuits France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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