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Cour de cassation, 14 février 2023. 23-80.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-80.649

jurisprudence.case.decisionDate :

14 février 2023

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N° N 23-80.649 FS-N N° 00325 GM 14 février 2023 NON LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023 Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Laon contre M. [O] [V] du chef de harcèlement moral. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, M. Leblanc, M. Charmoillaux, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt et trois.

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Cour de cassation 2023-02-14 | Jurisprudence Berlioz