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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-44.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.393

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. A..., agissant ès qualités de liquidateur de la société Feretol, demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère, dont le siège est sis ..., représentée par son directeur en exercice, en cassation des jugements rendus le 14 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Vienne, au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant Hameau de la Gère à Pont-Evêque (Isère), 2°/ M. Roger C..., demeurant ..., 3°/ M. René B..., demeurant Le Chambout, Eyzin Pinet, Pont-Evêque (Isère), 4°/ M. Yves D..., demeurant n° 8, Les Agnettes, Vérin, Pélussin (Loire), 5°/ Mme Georgette Y..., demeurant Les Nymphéas, ..., 6°/ M. Robert Z..., demeurant ..., 7°/ M. Serge E..., demeurant 36, place de l'Hôtel de ville à Vienne (Isère), 8°/ La société MVI, dont le siège est sis au lieudit "Les Forges" à Pont-Evêque (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de M. A..., ès qualités, et de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 90-44.393, Y 90-44.403, T 90-44.398, U 90-44.422, P 90-44.394, A 90-44.396, W 90-44.424 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense dans tous les pourvois : Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi formé par le mandataire liquidateur de la société Feretol et l'ASSEDIC de l'Isère est soulevée aux motifs que la déclaration de pourvoi porte la mention "l'avocat ignore l'état d'exécution de la décision", alors que, aux termes de l'article 985 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi indique l'état de la procédure d'exécution sauf dans le cas où l'exécution est interdite par la loi ; que l'absence de précision à ce sujet ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier le point d'exécution de la décision attaquée ; Mais attendu que la formalité de l'article 985 du nouveau Code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'irrecevabilité du pourvoi ; que les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Attendu que, selon les jugements attaqués, la société Feretol a été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1986, puis en liquidation judiciaire le 23 juin 1987 ; que, le 25 septembre 1987, le fonds de commerce a été repris par la société MVI ; Attendu que certains salariés de la société Feretol, devenus ceux de la société MVI, ont saisi la juridiction prud'homale et demandé à ces sociétés le paiement de certaines créances salariales relatives aux congés payés pour la période du 1er juin 1987 au 25 septembre 1987, à la prime de vacances de 1987, à la prime de fin d'année 1987, pour la période du 1er janvier au 25 septembre 1987, et à la prime d'intéressement ; Attendu que le mandataire liquidateur de la société Feretol et l'ASSEDIC de l'Isère font grief aux jugements attaqués d'avoir jugé que l'ancien employeur était débiteur des indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 1987 au 25 septembre 1987, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification, est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence, conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naître qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués, qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective, ne pouvaient donc appliquer l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le nouvel employeur n'avait repris les salariés qu'à compter du 25 septembre 1987 et que la modification de la situation juridique de l'employeur était intervenu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il a jugé à bon droit que le nouvel employeur n'était pas tenu de payer l'indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la cession et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun à tous les pourvois : Attendu que le mandataire liquidateur et l'ASSEDIC de l'Isère font grief aux jugements d'avoir déclaré que les sommes portées au crédit des salariés concernant les congés payés étaient opposables à l'ASSEDIC, alors que, dans ses conclusions restées sans réponse, l'ASSEDIC faisait valoir que, aux termes de l'article 239, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, elle ne devait sa garantie pour les congés payés que dans la limite des droits acquis pendant la période initiale d'observation, laquelle avait pris fin le 4 février 1987 ; qu'ainsi, le jugement a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 239, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que les indemnités compensatrices de congés payés ouvertes par le deuxièmement de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail des salariés, a fait ressortir que les dispositions de l'article 239, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le mandataire liquidateur de la société Feretol, ès qualités, à payer aux salariés la prime de vacances 1987 et la prime de fin d'année 1987 pour la période du 1er janvier au 25 septembre 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aux termes des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail, chaque employeur n'est débiteur que des obligations contractées à l'époque où il dirigeait l'entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la prime de vacances était payée avec le salaire de septembre et la prime de fin d'année, avec le salaire de décembre, et que le droit à ces primes naissant le 30 septembre pour l'une et le 31 décembre pour l'autre, les primes étaient dues par l'employeur des salariés à cette date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le mandataire liquidateur de la société Feretol à payer aux salariés la prime d'intéressement, le conseil de prud'hommes énonce que les sommes réclamées par les salariés n'étaient contestées ni en valeur ni en droit ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions du mandataire liquidateur et de l'ASSEDIC qui soutenaient que les salariés n'apportaient aucun justificatif de leurs créances à ce titre et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'ils ont condamné le mandataire liquidateur, ès qualités, à payer diverses sommes aux salariés au titre de la prime de vacances 1987, de la prime de fin d'année 1987 et de la prime d'intéressement, les jugements rendus le 14 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., ès qualités, et d'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vienne, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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