Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2003. 99-19.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.684

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 juin 1999), que par actes sous seing privé conclus entre le 25 février 1986 et le 14 juin 1990, M. X... Y... et Mme Z... A... se sont portés chacun caution solidaire et indivisible de la société à responsabilité limitée Suzy Y... auprès de la Banque Française commerciale Océan Indien (BFCOI) pour une somme principale de 1 400 000 francs en principal ; que M. X... Y... et Mme Z... A... ont créé la société civile immobilière (SCI) X... Y... selon statuts du 26 avril 1993 et lui ont fait apport de deux locaux commerciaux et d'un immeuble d'habitation ; que la SARL Susy Y..., débiteur principal, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 14 décembre 1993 et que la procédure a été étendue à Mme Z... A... le 11 janvier 1994 ; que la SCI X... Y... a vendu le 23 septembre 1994 les deux locaux commerciaux pour un prix de 550 000 francs et le 5 juillet 1995, l'immeuble d'habitation pour un prix de 1 000 000 francs ; que la créance de la BFCOI a été admise dans le cadre de la procédure collective de la société Suzy Y... et un plan de redressement a été adopté par jugement du 5 septembre 1995 ; que la BFCOI a assigné M. X... Y... et Mme Z... A... en révocation de l'acte de constitution de la SCI X... Y..., de l'apport des biens immobiliers à cette société et de la vente des immeubles par la société sur le fondement de la fraude paulienne ; Attendu que M. X... Y..., Mme Z... A... et la SCI X... Y... font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la BFCOI l'apport des deux locaux commerciaux faits à la SCI X... Y... et leur vente par celle-ci, alors, selon le moyen, que la présomption de fraude paulienne résultant de la simple connaissance qu'a le débiteur du préjudice que cause au créancier l'acte attaqué, peut être combattue par la preuve contraire, laquelle peut résulter du comportement du créancier ; qu'en l'espèce, les débiteurs faisaient valoir que les actes de cautionnement avaient été souscrits entre le 25 février 1986 et le 14 juin 1991 au profit de la BFCOI sans que celle-ci n'ait à aucun moment exigé de la part des cautions des suretés réelles sur les biens immobiliers appartenant aux époux X... Y..., qu'en conséquence, c'est en toute bonne foi que le débiteur avait procédé à la vente de l'immeuble et avait, en contrepartie, émis des parts sociales représentant la valeur réelle des biens immobiliers ; qu'en se bornant à retenir la difficulté et l'aléa attachés à la saisie de parts sociales sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de sûreté hypothécaire prise par le créancier ne permettait pas au débiteur de procéder à la vente des immeubles en contrepartie de l'émission de parts sociales et ne démontrait pas sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude et a violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que si les parts sociales détenues par les époux X... Y... se substituaient aux biens immobiliers apportés à la société, la saisie puis la cession de ces parts sociales était plus complexe et aléatoire que la saisie et la vente d'un immeuble, que par la vente des immeubles, la valeur des parts sociales avait été amoindrie et que la BFCOI, créancier chirographaire du débiteur principal avait été privée de la garantie de caution des époux X... Y... et s'était trouvée confrontée à l'insolvabilité de ces derniers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... Y..., Mme Z... A... et la SCI avaient agi en parfaite connaissance du préjudice causé à la BFCOI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. B..., ès qualités, M. Gabriel X... Y... et la SCI X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, M. B..., ès qualités, M. Gabriel X... Y... et la SCI X... Y... à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz