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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-21.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.519

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. X... Lucien, Service des PIJ, "Le Verger" à Perrigny (Yonne), en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1990 par l'Assemblée Générale de la cour d'appel de Paris. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Lucien X..., docteur en médecine, a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de médecin psychiatre pour enfants et adolescents, qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un candidat sur la liste judiciaire des experts, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz