Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-22.672
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.672
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, Joseph Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile - section A), au profit de la société Mathieu-Nicolas, société civile professionnelle, dont le siège est Le Mansard, entrée C, avenue du 8 mai, ZUP, 13100 Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
La SCP Mathieu-Nicolas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la SCP Mathieu-Nicolas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Z... et du pourvoi incident formé par la SCP Mathieu-Nicolas, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés aux mémoires des parties et reproduits en annexe :
Attendu que M. X... ayant interjeté appel du jugement le condamnant à payer à Mme Y... dont il était divorcé, des sommes qu'elle lui réclamait au titre de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien des enfants, a chargé M. Z..., avoué, de se constituer pour représenter ses intérêts ; que M. Z..., qui n'avait pas reçu de conclusions de Mme Y... et n'avait pas lui-même conclu, estimant que son adversaire ne soutenait pas son appel, a constaté, le jour de l'audience, que le dossier de la cour d'appel contenait des conclusions de Mme Y... qui ne lui avaient pas été délivrées bien que portant le cachet de la signification qui lui en aurait été faite ;
qu'il s'est avéré que l'huissier chargé de lui signifier ces conclusions avait retourné à l'avoué de Mme Y... l'exemplaire destiné à l'avoué de M. X... ; que M. Z..., assigné en responsabilité professionnelle par M. X..., a assigné la SCP Mathieu-Nicolas, huissier, en garantie des condamnations mises à sa charge ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt (Nîmes, 17 septembre 1998) que M. Z... n'avait procédé au dépôt d'aucune conclusion dans l'intérêt de son client et que du fait de son inaction, les conclusions déposées par son adversaire n'ont été découvertes que le jour de l'audience ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal, la cour d'appel a pu retenir que M. Z... avait commis une faute professionnelle ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement retenu que les fautes commises par l'huissier puis par l'avoué avaient toutes deux concouru à la réalisation du dommage et engageaient chacune la responsabilité de leur auteur, a pu, sans encourir le grief de la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal et des deux branches du moyen unique du pourvoi incident, décider que l'huissier avait contribué à hauteur de la moitié à la réalisation dudit dommage ;
qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Mathieu-Nicolas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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