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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-92.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-92.507

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, du 24 avril 1986, qui, pour refus d'obtempérer à une réquisition de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Emile X... coupable d'avoir omis de déférer aux réquisitions de l'autorité publique en refusant de se déplacer pour constater le décès d'autrui ; " aux motifs qu'il résultait des pièces du dossier que le prévenu ne pouvait se méprendre sur le sens de l'intervention du gardien Y... ; que s'agissant de la découverte d'un cadavre survenu la nuit, la réquisition par l'autorité publique ne pouvait être dans l'immédiat que téléphonique et orale et ne donner lieu à un écrit que le lendemain selon la pratique habituellement suivie dans les procédures de cette nature ; que l'appelant n'avait pas contesté avoir été requis par l'autorité publique ; que le docteur X... soutenait qu'il ne pouvait être requis que par le procureur de la République ou un officier de police judiciaire délégué en application de l'article 74 du Code de procédure pénale, mais que la poursuite ne s'appuyait que sur les articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique qui ne mentionnait que " les réquisitions de l'autorité publique " ; que le gardien de la paix Y... avait agi sur les instructions de son supérieur hiérarchique, le commissaire de police Z... et que cette façon de procéder était conforme à la pratique habituellement suivie dans les affaires de cette nature, une réquisition écrite signée du commissaire lui-même pouvant intervenir le lendemain pour confirmer les échanges téléphoniques intervenus dans la nuit ; que d'ailleurs, le docteur X... n'avait pas mis en cause la " compétence " du gardien de la paix pour expliquer son refus de " déférer " ; " alors, d'une part, que, en cas de découverte d'un cadavre, seules sont applicables, à l'exclusion de toute autre, les dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le procureur de la République avisé, soit se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès, soit délègue, s'il le souhaite, aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par la procédure que le gardien de la paix Y... ait indiqué au docteur X... qu'il agissait sur l'ordre du commissaire de police Z..., son supérieur hiérarchique, ayant grade d'officier de police judiciaire ; que, dès lors, le docteur X... n'était pas tenu légalement de déférer à la demande du gardien de la paix ; " alors, d'autre part et subsidiairement, que la réquisition de services, prévue par l'article L. 367 du Code de la santé publique implique l'émission d'un ordre écrit qui doit être signé par l'autorité régulièrement qualifiée et mentionner la nature de la prestation requise ; que force est de constater qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, la prétendue réquisition adressée au docteur X... avait été purement orale et, de surcroît, formulée par téléphone par une personne dont il n'avait aucun moyen de s'assurer de la qualité ; que, dès lors, son refus de quitter son poste de garde pour déférer à une réquisition dont la légalité était pour le moins sujette à une caution ne constitue pas l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique ; " alors enfin et toujours subsidiairement que l'article L. 367 du Code de la santé publique ne s'applique pas au cas où le médecin requis n'est pas disponible ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le docteur X... était de garde pour répondre aux urgences médicales ; que, dès lors, c'est à juste titre que, compte tenu de son affectation audit service de garde, le médecin a refusé de déférer à la demande qui lui était faite de venir constater un décès, laquelle ne présentait aucun caractère d'urgence " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 74 du Code de procédure pénale ; Attendu que selon l'article 74 du Code de procédure pénale, en cas de découverte de cadavre, le procureur de la République peut se rendre sur place et se faire assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès, ou déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, à la suite de la découverte d'un cadavre, le gardien de la paix Y... a téléphoné au prévenu qui était médecin pour le requérir de venir constater le décès, que celui-ci a refusé de déférer à cette réquisition ; Attendu que pour entrer en voie de condamnation, les juges énoncent notamment que la poursuite est fondée sur les articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique, lesquels ne font état que des " réquisitions de l'autorité publique ", et que le gardien de la paix, qui n'avait pas la qualité d'officier de police judiciaire, a agi sur les instructions de son supérieur hiérarchique le commissaire Z... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 74 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui doit se rendre sur les lieux, ne peut subdéléguer à un fonctionnaire qui ne possède pas la qualité d'officier de police judiciaire, les prérogatives qui lui ont été spécialement attribuées par le procureur de la République ; Que dès lors le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 avril 1986, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz