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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° X 17-19.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Plancher et Matériaux Dracenois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Général d'assurances Sagena,
4°/ à la société C2R 53, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Plancher et Matériaux Dracenois, de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SMA et C2R 53 ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plancher et Matériaux Dracenois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plancher et Matériaux Dracenois à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Plancher et Matériaux Dracenois
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société PMD responsable avec et M. Z... des désordres affectant les volets de l'immeuble appartenant à M. X..., d'AVOIR condamné la société PMD in solidum avec M. Z... et la SA SMA à payer à M. X... la somme principale de 15.117,33 € HT, d'AVOIR condamné la société PMD in solidum avec M. Z... et la SA SMA SA à payer à M. X... la somme de 2000 € en réparation de son préjudice et les frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société PMD in solidum avec M. Z... à payer à M. X... la somme de 20.817,52 € H ;
AUX MOTIFS QUE « (
) Dans son rapport en date du 10 juillet 2013, l'expert judiciaire conclut que les défauts de peinture relevés au niveau des volets sont essentiellement des défauts d'adhérence qui se matérialisent par des écaillages, que le système peinture s'écaille à l'interface support bois (sapin)/ première couche de peinture (pré-peint), que la peinture ne permet plus de remplir sa fonction de protection (imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau) au vu du nombre des zones altérées, et que les volets en bois, soumis aux conditions climatiques, vont s'altérer si le système peinture n'est pas repris. Il ressort en outre du procès-verbal de constat d'huissier du 26 octobre 2015 que le bois a gonflé, empêchant certains volets de fermer, qu'une grande majorité de volets s'affaissent et ne peuvent plus être fermés de ce fait, que des morceaux sont cassés. L'expert met en cause la couche d'apprêt appliquée par la société C2R, la durée et les conditions de stockage par la société PMD et la mise en peinture par M. Y.... M. X... ne forme pas de demande contre la société C2R. Si les documents contractuels de la société C2R, à savoir les bons de commande par PMD, ne comportent aucune consigne ou conseil sur l'utilisation du produit, M. X... produit une pièce 27 intitulée dans le bordereau fiche de commande de PMD comportant la désignation du produit, le nom du chantier, à savoir X..., le destinataire de la commande soit Plancher et Mat Dracénois et la consigne suivante : « ATTENTION PRODUIT TRAITE C3 (Insecticide + Fongicide) + PRIMAIRE (Hydrofuge) APPLIQUER AU MOINS 2 COUCHES D'UN PRODUIT DE FINITION APPROPRIE DANS LES 2 MOIS SUIVANTS LA DATE DE LIVRAISON ». La société C2R soutient que cette fiche était accolée sur les volets. Par ailleurs les volets livrés par la société C2R en avril, septembre 2007 et janvier 2008 ont été vendus par la société PMD le 30 juin, le 31 septembre 2007 et le 29 février 2008. Ils ont été entreposés dans les entrepôts de la société PMD, récupérés par la SARL Dragui Constructions puis peints par M. Y... entre la mi-septembre et la mi-octobre 2007 pour le bâtiment A et entre la mi-mai et la mi-juin 2008 pour le bâtiment B. Or la société PMD qui détenait les volets sur lesquels figuraient les préconisations du fabricant, ne justifie pas avoir averti le maître de l'ouvrage de la nécessité de peindre les volets dans les deux mois de leur livraison par le fabricant. Ce manquement à son devoir de conseil a concouru à la réalisation du dommage. La réception de l'immeuble a été faite sans réserve le 28 janvier 2008 pour le bâtiment A et le 31 juillet 2008 avec réserve pour le bâtiment B et M. X... invoque la responsabilité décennale de M. Y.... L'expert retient que l'épaisseur du système peinture est assez élevée, son module d'élasticité étant insuffisant pour encaisser les fendillements. Il en ressort que M. Y... n'a assurément pas mis en oeuvre le procédé de peinture adéquat et qu'il n'a pas respecté les préconisations du fabricant telles qu'elles étaient portées sur l'étiquette apposée sur les volets. M. Y... engage donc sa responsabilité décennale en ce qui concerne les volets du bâtiment A, les désordres consistant dans une altération importante des volets qui, par gonflement et bris, ne peuvent plus se fermer ou n'assurent plus la fermeture sécurisante de l'immeuble et par conséquent rendent l'immeuble impropre à sa destination. En ce qui concerne les volets du bâtiment A, la responsabilité contractuelle de M. Y... sera retenue en raison de la faute qu'il a commise dans la mise en peinture des volets alors qu'il est un professionnel. M. Y..., la société PMD et la SA SMA, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. Y..., seront condamnées in solidum à indemniser M. X... de son préjudice matériel, mais seulement en ce qui concerne les désordres affectant les volets du bâtiment A pour la SA SMA. L'expert préconisait le ponçage et la remise en peinture des volets dans son rapport du 10 juillet 2013. Cependant le constat d'huissier démontre que les désordres se sont accrus depuis le dépôt du rapport d'expertise avec des déformations et des délabrements ayant nécessité le remplacement des volets. Même si les dégradations étaient moins marquées en ce qui concerne le bâtiment B, le constat d'huissier établi en octobre 2015 montre l'évolution des désordres nécessitant à ce stade également un remplacement. Le coût du changement des volets du bâtiment A s'élevant à 15.117,33 € HT suivant les factures produites, M. Y..., la SA SMA SA ainsi que la société PMD seront condamnées in solidum au paiement de cette somme avec indexation. Le remplacement des volets du bâtiment B étant de 20.817,52 € HT suivant devis du 30 octobre 2015, M. Y... et la société PMD seront condamnées in solidum au paiement de cette somme avec indexation. M. X... réclame des dommages et intérêts en faisant valoir que ses locataires sont mécontents de la situation, que 1a valeur locative des appartements a diminué en raison des désordres qui ont perduré pendant plus de quatre ans et que, sous la pression de ses locataires, il a été contraint de procéder au remplacement des volets. M. X... justifie qu'il a dû faire face aux réclamations de ses locataires, que les désordres ont duré plus de quatre ans, qu'il a subi des tracas liés aux démarches auprès des intervenants, aux expertises amiables et judiciaires et au remplacement des volets. Il lui sera alloué la somme de 2000€ en réparation de ce préjudice. La SA SMA, assureur responsabilité décennale de M. Y..., agit en garantie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, contre la société PMD qui n'est cependant pas le seul vrai responsable des désordres subis par M. X... puisque M. Y... a commis des fautes qui ont concouru de manière identique à la survenance des dommages et la SA SMA sera donc déboutée de son action en garantie. » ;
ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour soutenir avoir informé le vendeur de la nécessité de peindre les volets dans un délai de deux mois, la Société C2R se prévalait d'un courrier du 8 octobre 2008 (postérieur au chantier et à la naissance du litige) dans lequel elle disait rappeler ses recommandations (v. Conclusions de la Société C2R p. 12 in fine, et p. 15) ; que la Cour d'appel, pour dire la responsabilité du vendeur professionnel engagée, après avoir constaté que « les documents contractuels de la société C2R, à savoir les bons de commande par PMD, ne comportent aucune consigne ou conseil sur l'utilisation du produit », a retenu que « M. X... produit une pièce n° 27 intitulée dans le bordereau fiche de commande de PMD comportant la désignation du produit, le nom du chantier, à savoir X..., le destinataire de la commande (
ainsi que la mention selon laquelle il convient d'appliquer) un produit de finition approprié dans les 2 mois suivants la date de livraison », la Société C2R soutient que cette fiche était accolée sur les volets. » (v. arrêt p. 6 al. 3) ; or il ne résulte d'aucune mention des conclusions de la Société C2R que celle-ci se soit prévalue de cette fiche et ait prétendu qu'elle figurait sur les volets litigieux ; que ce faisant la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « les documents contractuels de la société C2R, à savoir les bons de commande par PMD, ne comportent aucune consigne ou conseil sur l'utilisation du produit », la Cour d'appel, pour dire la responsabilité du vendeur professionnel engagée, a retenu que « La société C2R soutient que cette fiche (versée en pièces 27 par M. X... et sur laquelle figurait les préconisations du fabricant) était accolée sur les volets. » pour affirmer que « la société PMD qui détenait les volets sur lesquels figuraient les préconisations du fabricant, ne justifie pas avoir averti le maître de l'ouvrage de la nécessité de peindre les volets dans les deux mois de leur livraison par le fabricant » (v. arrêt p. 6 al. 3) ; or il ne résultait d'aucun élément que cette pièce, relative à une commande ultérieure du 18 novembre 2010 pour un autre chantier, ait effectivement figuré sur les volets ; qu'en procédant ainsi par pure affirmation, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) l'obligation de conseil du vendeur professionnel est limitée par les besoins contractuellement définis lors de la conclusion du contrat ; qu'il ne saurait voir sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée faute d'avoir indiqué au maître de l'ouvrage des spécifications techniques qui n'ont pas été portées à sa connaissance par le fabricant ; que pour retenir la responsabilité de la société PMD au titre d'un prétendu manquement à son devoir de conseil, la Cour d'appel a considéré, au vu d'une pièce produite en cause d'appel par M. X..., sous le n° 27, intitulée « fiche de commande de PMD », que : « la société PMD qui détenait les volets sur lesquels figuraient les préconisations du fabricant, ne justifie pas avoir averti le maître de l'ouvrage de la nécessité de peindre les volets dans les deux mois de leur livraison par le fabricant » (arrêt attaqué p. 6, § 3) ; qu'en reprochant ainsi à la société PMD de ne pas avoir porté à la connaissance de M. X... des spécifications techniques mentionnées sur un bon de commande ayant donné lieu à une facture du 18 novembre 2010, établie postérieurement au chantier litigieux qu'elle ne concernait pas, cependant qu'elle reconnaissait elle-même que « les documents contractuels de la société C2R, à savoir les bons de commande par PMD, ne comportent aucune consigne ou conseil sur l'utilisation du produit » (arrêt attaqué p. 6, § 3), la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.