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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.361

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilbert Y..., 2°/ Mme Liliane Y... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Georges A..., décédé, ayant demeuré ..., aux droits duquel viennent : 1°/ Mme C..., Blanche Brasseur veuve A..., 2°/ Mlle Z..., Germaine, Lucette A..., 3°/ M. Philippe, Jacques, Gérard A..., 4°/ M. B..., Alain A... pris en leur qualité d'héritiers de Georges A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des héritiers de Georges A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 21 mars 1989, M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires en garantie d'un prêt d'un million trois cent cinquante mille francs consenti par M. A..., aux droits de qui viennent aujourd'hui ses héritiers; qu'un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 1993, et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre lui, les ayant condamné à payer à M. A... la somme de 1 350 000 francs en principal, outre les intérêts au taux légal, celui-ci a fait procéder à des actes d'exécution sur des biens meubles appartenant aux époux Y...; que ceux-ci s'y sont opposés en faisant valoir qu'ils ne s'étaient engagés que comme cautions réelles de sorte qu'ils n'étaient tenus du paiement de l'obligation principale que dans la limite de la valeur de l'immeuble hypothéqué; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1994) a écarté ces prétentions; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 18 mars 1993 ayant été rejeté, le moyen est sans fondement; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors que, d'une part, en s'estimant liée par l'arrêt du 18 mars 1993, pour créer un engagement personnel des époux Y..., qui se serait ajouté à la caution réelle, sans même que M. A... se soit prévalu d'une autorité de la chose jugée pour contester la caution réelle, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en faisant porter l'engagement réel des cautions sur leur patrimoine personnel sans dénier que l'acte du 21 mars 1989 répondît exactement à la qualification de cautionnement réel, sans engagement personnel des époux Y... à la dette d'autrui, et tout en accordant un délai pour permettre une vente de l'immeuble au meilleur prix, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 2015, et 2169 à 2171 du Code civil; qu'enfin, en se bornant à affirmer que le juge de l'exécution ne saurait limiter l'engagement de la caution à la valeur du bien apporté en garantie, sans aucune référence à la teneur de l'acte du 21 mars 1989, ni remise en cause de la qualification de cautionnement réel, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2114 du Code civil; Mais attendu que, selon l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'arrêt du 18 mars 1993 avait condamné solidairement M. Y... et son épouse à payer à M. A... la somme de 1 350 000 francs en principal, outre intérêts au taux légal, énonce que le juge de l'exécution ne saurait, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée de cet arrêt, limiter l'engagement de la caution solidaire à la valeur du bien apporté en garantie ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs; Les condamne également, envers le Trésor public, à une amende civile de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz