Cour de cassation, 06 septembre 2006. 06-84.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-84.661
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... José-Antonio,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 6 juin 2006, qui, sur renvoi après cassation, a, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593, 696-13, alinéa 2, et 696-15 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué comporte des mentions contradictoires quant à l'accomplissement des formalités prévues par l'article 696-13, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il est indiqué en page 3 3 que le président a constaté l'identité de José-Antonio X...
Y... et a recueilli ses observations et qu'un procès-verbal a été dressé ; que le même arrêt indique en page 5 1er que le président a effectué, lors de l'audience publique du 23 mai 2006, l'interrogatoire de la personne réclamée conformément aux dispositions de l'article 696-15 et qu'un procès- verbal avait été dressé constatant que l'intéressé refusait sa remise aux autorités judiciaires espagnoles ; que ces mentions contradictoires ne satisfont pas aux conditions de forme de droit strict quant aux modalités selon lesquelles le président de la chambre de l'instruction s'est assuré de l'identité de la personne réclamée et a effectivement écouté celui-ci librement en ses explications ; qu'en réduisant l'effectivité de ces dispositions à un banal interrogatoire de juridiction correctionnelle, quand il incombait aux magistrats chargés d'appréhender les causes de cette extradition dont les faits étaient particulièrement anciens avec l'analyse personnelle du sujet de l'extradition, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, il a été procédé, à l'audience de la chambre de l'instruction du 23 mai 2006, à l'interrogatoire de la personne réclamée dans les conditions prévues par les articles 696- 15, alinéa 2, et 696-13, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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