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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Emmanuel X... a séjourné dans la maison de retraite de la Fondation Rothschild du 22 janvier 1987 au 12 mars 1993, date à laquelle il est décédé ; que son épouse, Esther Sfez, a séjourné dans le même établissement du 12 juin 1989 au 30 mars 1993 ; qu'un jugement du 16 octobre 1992 a fixé, à la demande de M. René X..., fils des époux X..., le montant de la créance alimentaire de ces derniers à l'égard de chacun de leurs enfants ;
qu'après les décès des parents survenus en 1993, la fondation a assigné les enfants en paiement du solde des frais de séjour, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2005) statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 février 2003, Bull. n° 55) d'avoir condamné M. René X... à lui payer seulement une certaine somme et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation solidaire des consorts X... ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir justement énoncé que le recours fondé sur l'enrichissement sans cause des débiteurs d'aliments ne pouvait s'exercer que dans la limite du montant de l'obligation alimentaire qui leur incombait tel que fixé par le jugement du 16 octobre 1992 et que le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas lui interdisait de réclamer des sommes pour la période antérieure alors qu'Emmanuel et Esther X... -Sfez n'avaient formé aucune demande, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance de la fondation à l'égard de M. René X... devait être fixée au montant de la pension alimentaire mise à sa charge de celui-ci pour la période allant du 16 octobre 1992 à fin mars 1993, date à laquelle la fondation a cessé de servir des prestations aux époux Y... ;
qu'ensuite, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la fondation ne rapportait pas la preuve d'un enrichissement des autres défendeurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que la fondation fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'ayant relevé que le document du 30 mars 1993 signé par M. Z..., avait été établi par le directeur de la fondation, lequel déclarait que Esther Sfez quittait ce jour la maison de retraite et que son gendre, M. Z..., reconnaissait que "la famille X..." était redevable d'une certaine somme à l'égard de la fondation, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer l'acte, que ce document était insuffisant pour caractériser l'existence d'un mandat apparent donné par chacun des débiteurs alimentaires qui ne sont pas désignés et valoir reconnaissance de dette de leur part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fondation Rothschild aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Fondation Rothschild et la condamne à payer à M. René X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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