Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-13.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.815
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, (MATMUT), dont le siège est ...,
2 / de Mme Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1999), que Mlle A..., montée sur la terrasse de son immeuble pour y récupérer son chat, a escaladé un muret et a pris appui sur la cheminée d'un bâtiment voisin dont des éléments, en se détachant, ont provoqué sa chute ; que Mlle A..., ayant été blessée, a assigné Mme Z..., propriétaire de ce bâtiment, et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, les attestations doivent relater des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en déclarant que Mlle Y... et M. X... n'avaient pas assisté à l'accident alors que ceux-ci exposaient des faits qu'ils avaient constatés, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2 / que les attestations concordantes de Mlle Y... et de M. X... décrivaient de façon extrêmement claire et précise l'absence de toute trace de scellement des boisseaux de la cheminée de Mme Z... ; que ce n'est donc que par une dénaturation manifeste des preuves produites et par une violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu considérer que les attestations de Mlle Y... et de M. X... ne permettaient pas d'établir le défaut d'entretien ou le vice de construction de la cheminée ;
3 / que la faute d'imprudence de la victime doit s'apprécier au regard du comportement du "bon père de famille" ; qu'en déclarant fautif le comportement de Mlle A..., alors qu'il résulte des éléments non contestés du dossier que le muret sur lequel est monté l'exposante n'est séparé de la terrasse que d'une hauteur de 1,54 mèters et que l'exposante se trouvait dans une condition physique qui lui permettait de l'escalader sans danger, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
4 / que l'article 1386 instaure, à l'encontre du propriétaire d'un bâtiment dont la ruine cause une dommage à autrui, une responsabilité de plein droit dont il ne peut être exonéré que par la preuve de la faute imprévisible et inévitable de la victime ; qu'en se bornant à constater que l'accident n'était dû qu'au comportement irréfléchi de Mlle A... qui a pris un risque en escaladant un muret et en s'appuyant contre une cheminée pour retrouver son chat, sans dire en quoi il s'agissait d'une faute imprévisible et inévitable pour Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil ;
5 / qu'à supposer même que la simple faute de la victime puisse exonérer le propriétaire de sa responsabilité dès lors qu'elle a été la cause exclusive du dommage, l'exonération ne pourrait être acquise qu'autant que les conditions posées par l'article 1386 du Code civil relatives à la ruine de l'immeuble ne soient pas remplies également ;
qu'en déclarant que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident, alors qu'il résultait des éléments non contestés du débat que la ruine du bâtiment résultait des dommages mêmes subis par la victime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1386 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans dénaturation, a estimé que les attestations produites ne permettaient pas d'établir le défaut d'entretien ou le vice de construction de la cheminée ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, c'est à bon droit qu'elle a rejeté la demande fondée sur l'article 1386 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la MATMUT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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