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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-85.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.153

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mai 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre personne non dénommée pour violation de sépulture, faux et usage de faux ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz