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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-16.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.778

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rectification d'arrêt présentée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; Attendu que, par arrêt n° 772 F-D rendu le 11 juin 2003, la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement les arrêts rendus les 6 avril 1999 et 22 février 2000, entre les parties, en ce qu'il a été alloué à la compagnie Axa des dommages et intérêts et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 6 avril 1999 ; Attendu que la compagnie Assurances générales de France (AGF) demande à ce que au lieu de "en ce qu'elle a été déboutée de sa demande..." il y aurait lieu de dire : "et en ce que la compagnie AGF a été déboutée de sa demande en rectification..." ; Qu'il y a lieu d'y satisfaire ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 772 F-D rendu le 11 juin 2003 ; Dit que dans le dispositif, à la troisième ligne, il faut lire au lieu de "en ce qu'elle a été déboutée de sa demande...", "et en ce que la compagnie AGF a été déboutée de sa demande..." ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz