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R. G : 10/ 05886
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 02 juillet 2010
RG : 2007/ 13254
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Robert X...
né le 28 Décembre 1960 à DIJON (21000)
Chez Madame Christelle Z...
...
69300 CALUIRE
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Bertrand MADIGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Nathalie Christiane Françoise Y... épouse X...
née le 21 Février 1967 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
...
69003 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/ 020327 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience non publique : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Robert X... et madame Nathalie Y... se sont mariés le 9 juillet 1994 à Décines Charpieu, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par jugement rendu le 2 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment :
- prononcé le divorce des époux Robert X...- Nathalie Y...,
- dit que, dans les rapports des époux entre eux, les effets du divorce remonteront au 28 janvier 2008,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné monsieur Robert X... à payer à madame Nathalie Y... la somme de 17 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs Clémence et Jocelyn,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé la contribution de monsieur Robert X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 € par enfant avec indexation et l'y a, en tant que de besoin, condamné.
- dit que chaque partie conservera la moitié des dépens.
Monsieur Robert X... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 30 juillet 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2011, il limite toutefois sa contestation du jugement déféré à la prestation compensatoire, dont il conteste le bien fondé.
Il demande la condamnation de madame Nathalie Y... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient qu'il n'existe pas de disparité de revenus, au contraire, madame Nathalie Y... ne déclarant pas l'intégralité des revenus qu'elle tire de son activité de gérante de l'institut de beauté " PECHE KIWI " en ce qu'elle se verse des remboursements de frais de déplacement.
Il indique que ses propres revenus pour l'année 2009 étaient de 20 336 € soit 1 694 € par mois et que ses charges sont constituées par un loyer mensuel de 500 € et une pension alimentaire de 500 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2011, madame Nathalie Y... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur Robert X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait grief à monsieur Robert X... de ne pas justifier de ses revenus de l'année 2010 malgré délivrance d'une sommation de communiquer.
Elle affirme qu'il partage les frais de la vie courante avec une tierce personne.
Elle précise qu'elle paie un loyer de 770 € par mois
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Que l'appel, bien que général, n'est justifié que par la contestation de la prestation compensatoire ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'en raison de l'appel général formé par monsieur Robert X..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ;
Que l'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'il convient, conformément à la directive posée à l'article 271du code civil, non seulement d'apprécier la situation patrimoniale respective des époux au moment du divorce mais aussi d'envisager l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en s'appuyant sur les critères purement indicatifs énumérés au sein de ce même article.
Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ;
Attendu que monsieur Robert X... et madame Nathalie Y..., respectivement âgés de 51 et 44 ans, sont mariés depuis 17 ans ;
Attendu que monsieur Robert X... est artisan ; électricien ; que bien que sommé de justifier de ses revenus récents tirés de son activité professionnelle ainsi que de ses droits à la retraite, n'a pas déféré ;
Que la cour ne peut qu'en déduire qu'il cherche à dissimuler une augmentation notable de ses revenus et une situation plus sécurisante que celle de madame Nathalie Y... ;
Que les derniers revenus dont il justifie sont ceux de 2008 ; qu'ils s'élevaient à
23 178 € soit une moyenne mensuelle de 1 931 € ;
Que la déclaration sur l'honneur déposée, bien que signée le 15 mai 2011, n'a pas été actualisée ;
Attendu que, selon l'avis d'impôts sur le revenu 2011, madame Nathalie Y... a perçu en 2010 un revenu net global de 19 141 € soit une moyenne mensuelle de 1 595 € ;
Que les comptes annuels de la société " pêche kiwi " au 30 septembre 2010 révèlent un chiffre d'affaires de 279 751, 53 € et un résultat faiblement bénéficiaire ;
Attendu que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens ne font état d'aucun bien dont ils seraient propriétaires hors leurs fonds de commerce et artisanal respectifs ;
Attendu qu'il résulte de l'exposé de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation respective des parties et son évolution prévisible en fixant à 17 000 € la prestation compensatoire due par monsieur Robert X... à madame Nathalie Y... ;
Que le jugement de première instance sera confirmé ;
Sur les frais et dépens :
Attendu, s'agissant de la première instance, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Que s'agissant de l'instance d'appel, monsieur Robert X..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dépens, le jugement rendu le 2 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse,
Statuant à nouveau sur ce point,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance,
Condamne monsieur Robert X... aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président.
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