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Cour d'appel, 27 avril 2015. 13/07706

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/07706

jurisprudence.case.decisionDate :

27 avril 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 13/07706 [Z] C/ SOCIETE TRIGANO VDL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 Septembre 2013 RG : F 12/01455 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 27 AVRIL 2015 APPELANT : [U] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE TRIGANO VDL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me WINTERBERT Maud DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2015 Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel BUSSIERE, président - Agnès THAUNAT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [U] [Z] a initialement été embauché par la société CARAVELAIR, par contrat à duré indéterminée à temps plein, à compter du 2 juin 1975, affecté au service montage caravane, OS -IC. Par la suite, son contrat a été transféré au profit de la société INDUSTRIELLE DE ROCHEBONNE (SIR) puis au profit de la société TRIGANO VDL spécialisée dans la fabrication de caravanes et de campings cars qui dépend de la Convention collective de la Métallurgie [Localité 1]. Depuis le 26 juin 2007, M. [Z] est reconnu travailleur handicapé. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait le poste d'Agent de Production, niveau II, échelon 3, coefficient 190 et percevait une rémunération brute mensuelle de 1.572,07 € pour 151,67 heures mensuelles. Il a fait l objet d une période d absence pour maladie non-professionnelle du 18 avril 2011 au 30 juin 2011. Un courrier manuscrit daté du 28 juin 2011, rédigé au nom de M. [Z], est parvenu à la société TRIGANO VDL. Ce courrier était rédigé de la manière suivante : « suite au contact téléphonique que vous avez eu avec Mme [H], assistante sociale à la sécurité sociale, je viens par la présente vous apporter les documents justifiant de mon admission à la retraite pour inaptitude au 1er mai 2011 . Je ne pensais pas que ces documents étaient importants pour vous, d'autant que j'étais en arrêt maladie et je vous prie de bien vouloir m'excuser de cet oubli. Je vous remercie par avance de bien vouloir faire le nécessaire pour mon départ de l'entreprise au titre de la retraite et dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées ». Par courrier du 13 juillet 2011, la société TRIGANO VDL a pris acte de la décision de M. [Z] de partir à la retraite et l'a informé de sa sortie des effectifs de l entreprise à la date du 30 juin 2011. Le 20 juillet 2011, la société TRIGANO VDL a adressé à M. [Z] son solde de tout compte, un chèque de 11.345,35€, son dernier bulletin de paie ainsi qu'un certificat de travail. Par courrier daté du 21 juillet 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a indiqué à M. [U] [Z] que le médecin conseil estimait son état de santé était compatible avec une reprise d'une activité professionnelle à temps complet à compter du 31 juillet suivant et qu'en conséquence les indemnités journalières cesseraient de lui être servies à compter de cette date. Par courrier du 1er août 2011, auquel était joint le courrier du 21 juillet 2011 sus-visé, M. [U] [Z] a indiqué à la société TRIGANO VDL, qu'il désirait reprendre son activité dans l'entreprise le lundi 22 août suivant, date de réouverture de l'entreprise à la suite de la fermeture pour les congés d'été, et a demandé à bénéficier d'une visite de reprise par le médecin du travail. Le paiement d'un montant de 11.345,32€ effectué par la société TRIGANO, a été annulé le 3 août 2011, à la demande du salarié. Le 22 août 2011, la société TRIGANO VDL a refusé l'accès de l'entreprise à M. [U] [Z]. Par courrier en date du 5 septembre 2011, répondant à un courrier du salarié daté du 31 août 2011, l'employeur a refusé d'accéder à la demande de ce dernier d'organiser une visite de reprise, lui a indiqué qu'il avait quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire notifié par courrier en date du 28 juin 2011et l'a informé en outre du fait qu'il était prêt à lui adresser à nouveau le montant du solde de tout compte, recrédité au compte de la société. M. [U] [Z] a saisi le e Conseil de Prud hommes de Lyon , le 11 avril 2012. LA COUR, statuant sur l'appel interjeté par M. [U] [Z] le 1er octobre 2013, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON, section industrie, qui a le 3 septembre 2013 : - DIT ET JUGE le départ volontaire à la retraite de M. [U] [Z] clair et non équivoque, - DIT ET JUGE que le départ volontaire à la retraite de M. [U] [Z] produit ses pleins effets, - DIT ET JUGE que M. [U] [Z] a été intégralement rempli de ses droits, - CONSTATE que la société TRIGANO VDL SAS tient à la disposition de M. [U] [Z] le règlement des sommes dues au titre de son solde de tout compte, en conséquence, - DEBOUTE M. [U] [Z] de l intégralité de ses demandes, - DEBOUTE la société TRIGANO VDL SAS de ses demandes reconventionnelles au titre de l indemnité compensatrice de préavis et de l article 700 du Code de Procédure Civile, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 9 mars 2015, par M. [U] [Z] qui demande principalement à la cour de : - REFORMER le jugement querellé dans toutes ses dispositions, - DIRE ET JUGER que le départ de M. [Z] de la société TRIGANO doit être requalifié en licenciement, en conséquence, - CONDAMNER la SAS TRIGANO VDL à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 1.777,67 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 42.605 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.555,34 € au titre de l indemnité compensatrice de congés payés, - 355,53 € au titre des congés payés sur préavis, - 20.665 € au titre de l indemnité contractuelle de licenciement, - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle, - 10.661,99 € au titre de l indemnité de départ à la retraite, - 2.500 € au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société TRIGANO VDL aux entiers dépens de l instance. Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 9 mars 2013, par la SAS TRIGANO qui demande à la cour de : - Confirmant le jugement entrepris, - DIRE ET JUGER le départ volontaire à la retraite de M. [Z] clair et non équivoque, - DIRE ET JUGER que le départ volontaire en retraite de M. [Z] produit ses pleins effets, - CONSTATER que la société TRIGANO tient à la disposition de M. [Z] le règlement des sommes dues au titre de son solde de tout compte, - LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, * à titre incident, - LE CONDAMNER à la somme de 3.144,14 € au titre de l indemnité compensatrice de préavis non respectée, - LE CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 € en application de l article 700 du code de Procédure Civile, - LE CONDAMNER aux entiers dépens, - ORDONNER la compensation des sommes en application des articles 1289 et 1291 du Code civil. SUR LE DEPART VOLONTAIRE EN RETRAITE DU SALARIE Le départ volontaire en retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En application de l'article L. 1237-9 du code du travail, le salarié a dans ce cas droit à une indemnité de départ en retraite. Selon l'article L1237-10 dudit code « Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1. » M. [U] [Z] soutient que s'il a bien adressé à son employeur le courrier litigieux daté du 28 juin 2011, il n'en est pas l'auteur, qu'il maîtrise mal la langue française et qu'il n'a pas « su ni pu apprécier que cette lettre pouvait être une demande de mise en retraite d'autant qu'il était en arrêt maladie ». La société TRIGANO VDL maintient que le courrier du 28 juin 2011, s'analyse en une demande de mise en retraite dépourvue d'équivoque, que le salarié n'a pu se méprendre sur sa portée, puisqu'il a déclaré lors de son embauche lire, parler et écrire le français, et ainsi que le montre le test d'évaluation versé aux débats, que de surcroît il avait fait liquider sa pension de retraite de la sécurité sociale près de deux mois avant d'en informer son employeur. La cour constate que le salarié qui a déclaré lors de son embauche en 1975, parler, lire et écrire le français, n'en a cependant qu'une imparfaite maîtrise ainsi que l'établit le test daté du 11 décembre 2007, versé aux débats par l'employeur (pièce 51). A titre d'exemple le salarié répond à la question suivante : « que doit-on faire en cas de panne du palan lors du transport d'une charge : « en cas de pane je met barre. J'ai écrit en panne » , l'écriture du salarié s'étant considérablement dégradée entre 1975 et 2007 . Dans ces conditions, la preuve est faite de ce que le salarié n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue française pour comprendre le sens du courrier rédigé en son nom par l'assistante sociale de la sécurité sociale et ce d'autant plus que les modalités de départ en retraite, avec cumul ou non d'un emploi, encore nouvelles à la date du courrier litigieux sont d'une grande complexité ; cette complexité étant d'ailleurs, renforcée dans l'hypothèse d'une liquidation des droits à retraite au titre de l'inaptitude, d'un salarié alors en arrêt de travail. Dès lors, le départ en retraite de M. [U] [Z] faute de résulter d'une manifestation claire et non équivoque d'une volonté de la part du salarié de quitter l'entreprise, ne liait pas l'entreprise et celle-ci ne pouvait mettre fin à ce titre au contrat de travail de M. [U] [Z], et ne pas réintégrer le salarié dans l'entreprise lorsqu'il a clairement manifesté qu'il se tenait à sa disposition et demandait l'organisation d'une visite de reprise. La rupture du contrat s'analyse en un licenciement non motivé, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse. SUR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RUPTURE Le départ volontaire en retraite ayant été requalifié en licenciement, M. [U] [Z] ne peut obtenir le versement de l'indemnité de départ en retraite, prévue par la convention collective, mais uniquement une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive. En ce qui concerne le préavis, l'employeur soutient que le salarié était dans l'incapacité de l'exécuter bénéficiant de ses droits à retraite depuis deux mois lorsqu'il avait sollicité son départ à retraite. La cour rappelle que s'agissant d'une indemnité compensatrice de préavis, due par l'employeur à la suite de la reconnaissance du caractère abusif du licenciement, celui-ci est tenu d'en verser le montant au salarié quand bien même celui-ci n'aurait pas été en mesure de l'exécuter. Il est en conséquence dû à ce titre à M. [U] [Z] la somme de 3.555,34€. M. [U] [Z] est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 20.665 €, dont le montant n'est pas discuté même à titre subsidiaire par l'employeur Agé de 60 ans, M. [U] [Z] avait trente six ans d'ancienneté lors de la rupture du contrat de travail dans une entreprise qui comprenait plus de onze salariés. La rupture du contrat étant intervenue alors que le salarié était en arrêt de travail, et l'employeur ayant refusé qu'il réintègre son poste à l'issue de cet arrêt, il n'a pu prendre congé de ses collègues de travail, ce qui rend vexatoire les conditions de la rupture. Compte tenu des ces éléments, la cour est en mesure de fixer à la somme de 12.000€ le préjudice subi par le salarié. En application de l'article L,1235-2 du code du travail, la société TRIGANO VDL doit être condamnée à verser à M. [U] [Z] une somme de 1777,67€ au titre de l'indemnité de licenciement irrégulière, s'agissant du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés. SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR ABSENCE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Selon l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La ccour relève que de l'aveu même de l'employeur en trente six ans d'activité, M. [U] [Z] recruté sans formation particulière n'a bénéficié que de deux formations : l'une en 1998 intitulée « geste et postures » et l'autre en 2007 intitulée « formation à la conduite d'un palan », ainsi que de formation à son poste de travail. Par ailleurs, en trente six ans de carrière, il est passé du coefficient 150 au coefficient 190. En conséquence, l'employeur a failli à l'obligation mise à sa charge par l article L6321-1 du code du travail. Il en est résulté pour le salarié un préjudice, dont la cour est en mesure de fixer la réparation à la somme de 5.000€. SUR LES AUTRES DEMANDES Le départ de l'entreprise ayant été requalifié en licenciement, la société TRIGANO VDL ne peut solliciter la condamnation de M. [U] [Z] à lui payer une indemnité de préavis. La société TRIGANO VDL qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer au salarié une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement INFIRME le jugement entrepris et statuant de nouveau, DIT que la demande de mise à la retraite est équivoque et dépourvue d'effet ; DIT que la fin du contrat de travail de M. [U] [Z] pour ce motif, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, CONDAMNE la société TRIGANO VDL à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes : - 1.777,67 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 3.555,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 355,53 € au titre des congés payés sur préavis, - 20.665 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle suffisante, - 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que l'indemnité de départ en retraite n'est pas due par la société TRIGANO VDL ; CONDAMNE la société TRIGANO VDL à verser à M. [U] [Z] une somme de 2000€ en application de l article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société TRIGANO VDL de ses demandes, CONDAMNER la société TRIGANO VDL aux entiers dépens de l'instance. Le greffierLe Président S. MASCRIERM. BUSSIERE

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