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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-00.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.234

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque nationale de Paris que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et Mme Y..., épouse X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 2 mars 1988 M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de la société Transports X... (la société) pour toutes sommes dues à la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société et a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement de première instance en réduisant le montant de la somme due par M. et Mme X... en leur qualité de cautions et de l'avoir condamnée à payer à ces derniers des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation d'information prévue à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 alors, selon le moyen, qu'il était acquis aux débats que l'engagement de caution des époux X... avait été souscrit le 2 mars 1988 et que le compte courant de la société des Transports X... avait été ouvert le 15 décembre 1992, de sorte que l'ouverture du compte courant n'avait pas été subordonnée par la banque à l'octroi du cautionnement lequel, antérieurement accordé par les époux X..., lui était acquis ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que l'information de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 s'appliquait aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de la banque que celle-ci, qui se bornait à soutenir qu'elle avait satisfait à son obligation d'information des cautions, ait invoqué l'inapplicabilité de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, compte tenu de la date d'ouverture du compte courant de la société au regard de la date de souscription des cautionnements; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la banque au titre de leur engagements de caution alors, selon le moyen : 1 ) que le créancier cessionnaire de créances professionnelles n'est fondé à poursuivre la caution du cédant que s'il justifie de démarches accomplies auprès des débiteurs cédés ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ; qu'en décidant que M. et Mme X..., cautions solidaires, ne pouvaient reprocher à la banque un défaut de diligences auprès des débiteurs cédés ou du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui devait en tout état de cause rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'assistance et rendu impossible toute action des cautions pour résoudre le problème posé par les factures non encaissées par la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que la banque avait manqué à son obligation d'assistance et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 2037 du Code civil , qui décharge la caution lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en sa faveur, ne peut recevoir application qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance ; qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la banque n'étant tenue d'aucune obligation de conseil et d'assistance à l'égard de la caution, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée à la deuxième branche, ni à répondre aux conclusions inopérantes visées à la troisième ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; Attendu que pour condamner la banque à payer aux cautions des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation d'information, l'arrêt retient que la sanction de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'exclut pas l'application au profit des cautions de la sanction de droit commun ; que celles-ci, dont l'engagement est à durée indéterminée, sont fondées à faire grief à la banque de ne pas leur avoir rappelé leur faculté de révocation du cautionnement consenti ; que ce défaut d'information a généré pour les cautions la perte d'une chance de mettre un terme à leur engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE et ANNULE mais seulement en sa disposition condamnant la banque à payer aux cautions des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation d'information, l'arrêt rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz